Jurid. Premier Président, 26 mars 2025 — 23/05916
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 23/05916 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PDQB
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 26 Mars 2025
indemnisation
détention
DEMANDERESSE :
Mme [F] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien CHARLE de la SARL FC AVOCATS FOREST & CHARLE ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON (non comparant à l'audience)
DEFENDEUR :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ÉTAT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-Baptiste BERLOTTIER-MERLE de la SELARL ASTERIO, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
Madame le Procureur Général
représentée par Amélie CLADIERE
Audience de plaidoiries du 22 Janvier 2025
DEBATS : audience publique du 22 Janvier 2025 tenue par Patricia GONZALEZ, Présidente de chambre à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 26 Mars 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Patricia GONZALEZ, Présidente de chambre et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [F] [E] a été mis en examen le 10 décembre 2021par le juge d'instruction de Lyon pour des faits de soustraction d'un criminel à l'arrestation ou aux recherches et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime. Elle a été placée en détention provisoire le même jour.
Elle a été remis en liberté sous contrôle judiciaire le 25 mars 2022 puis elle a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu du 27 mars 2023.
Un certificat de non appel a été produit.
Elle est ainsi restée en détention provisoire injustifiée pendant 105 jours.
Par requête reçue au greffe le 20 juillet 2023, Mme [E] a sollicité la réparation du préjudice découlant de la détention provisoire.
Elle demande l'allocation d'une somme de 39.900 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice moral, 18.030 euros au titre de son préjudice matériel, et 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
- elle a subi un choc carcéral s'agissant d'une première incarcération, accentué par la peine encourue,
- outre la déception amoureuse, elle a été injustement accusée d'un acte conduit par les sentiments éprouvés pour son ancien compagnon et elle n'a cessé de clamer son innocence,
- elle est mère de deux enfants dont elle avait la garde exclusive car séparée du père qui n'exerçait pas les droits de visite et d'hébergement, et sa vie privée a été impactée de manière importante, notamment elle s'est privée de parloir pour épargner ses enfants,
- elle doit recevoir 380 euros par jour,
- elle bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée qu'elle a perdu du fait de son incarcération, elle a eu à coeur de retrouver un emploi à sa sortie de prison et elle a bénéficié d'une activité en février 2023 ; elle a perdu des points retraite et des congés payés,
- elle a perdu son logement, ne pouvant plus payer les loyers, et a été expulsée.
L'Agent Judiciaire de l'Etat conclut à la réduction à de plus justes proportions des demandes au titre du préjudice moral qui doit être fixé à 12.000 euros, au rejet de la demande au titre du préjudice matériel et à une somme de 3.000 euros au titre des frais de défense, au rejet de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et subsidiairement, à sa diminution.
Il fait valoir que :
- il n'est pas contesté qu'il s'agit d'une première incarcération,
- il n'est pas justifié des mesures prises concernant la garde des enfants,
- l'impact psychologique sur les enfants n'est pas indemnisable puisque préjudice propre à ces derniers, et seul l'impact sur Mme [E] peut être prix en compte (attesté par sa mère),
- le contrat de travail remis ne comprend pas la dernière page avec les signatures, les pages ne sont pas paraphées, ce document ne peut être pris en compte,
- elle a travaillé de juin à septembre 2021 pour une société [6] (sans bulletins de salaire pour juin et juillet) et en octobre pour [5] mais il n'est pas établi qu'elle travaillait lors de l'incarcération, et aucun licenciement n'est justifié,
- la perte de points retraite n'est pas justifiée, il n'est pas justifié de congés payés,
- il n'est pas justifié de la perte du logement du fait de l'incarcération, l'ancienneté de l'arriéré de loyer n'est pas déterminée, l'expulsion n'est pas justifiée.
La Procureure Générale conclut à à l'octroi de 12.000 euros au titre du préjudice moral, 2.200 euros au titre du préjudice matériel et 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sou