Service des Référés, 26 mars 2025 — 25/00013

other Cour de cassation — Service des Référés

Texte intégral

N° RG 25/00013 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MRXZ

N° Minute :

Copies délivrées le

Copie exécutoire

délivrée le

à

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE DU 26 MARS 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE suivant assignation du 17 janvier 2025

S.A.R.L. FINOT & JACQUEMET inscrite au RCS de GRENOBLE sous le numéro B 311 326 680, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège et dûment habilitée

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [K] [M]

né le 06 août 1985 à [Localité 5]

de nationalité française

[Adresse 4]

[Localité 1]

représenté par Me Palesa HOVE, avocat au barreau de LYON

DEBATS : A l'audience publique du 12 février 2025 tenue par Martin DELAGE, président de chambre délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 9 décembre 2024, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 26 MARS 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

signée par Martin DELAGE, président de chambre délégué par le premier président, et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A compter du 20/06/2011, M. [M] a été embauché par la société Finot & Jacquemet en qualité de charpentier.

Le 12/12/2022, il a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable pour le 21/12/2022.

Le 06/01/2023, il a été licencié pour faute grave.

Saisi par le salarié le 06/07/2023, le conseil des prud'hommes de Grenoble a principalement, par jugement du 22/11/2024, dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Finot & Jacquemet à payer à M. [M] les sommes de :

- 15 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 5201,76 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre 520,18 euros de congés payés afférents ;

- 8478 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- 2200,59 euros de rappel de salaire sur mise à pied injustifiée outre 220 euros de congés payés afférents ;

- limité l'exécution provisoire à celle de droit.

Par déclaration du 19/12/2024, la société Finot & Jacquemet a relevé appel de cette décision.

Par acte du 17/01/2025, elle a assigné M. [M] en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble aux fins de voir suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement déféré et à titre subsidiaire, à se voir autoriser à consigner 8478 euros dans l'attente de l'arrêt à intervenir.

Elle fait valoir en substance que :

- il résulte des déclarations du salarié avant l'audience devant le premier juge et d'une vidéo que la projection de clous en direction d'un apprenti par M. [M] est établie, contrairement à ce qu'a affirmé le premier juge ;

- elle justifie ainsi d'un moyen sérieux de réformation du jugement ;

- au vu de ses difficultés financières actuelles, le règlement du montant des condamnations entraîne un risque de conséquences manifestement excessives, s'agissant d'une somme de près de 25 000 euros, compte tenu des charges sociales.

Dans ses conclusions soutenues oralement, M. [M], pour conclure au rejet des demandes,et à titre subsidiaire, voir ordonner la consignation des sommes allouées et réclamer reconventionnellement 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, réplique que :

- l'employeur n'ayant pas formé d'observations sur l'exécution provisoire devant le premier juge, est irrecevable à faire état d'éléments antérieurs au jugement ;

- parce qu'il est techniquement impossible d'utiliser une cloueuse bras tendu et d'actionner le mécanisme de sécurité, M. [M] n'a pu commettre les faits reprochés ;

- les difficultés financières de la société Finot & Jacquemet ne sont pas démontrées ;

- lui-même sera en mesure de restituer les sommes versées en cas d'infirmation de la décision.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'arrêt de l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution pr