Service des Référés, 26 mars 2025 — 25/00001
Texte intégral
N° RG 25/00001 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MQ42
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 26 MARS 2025
ENTRE :
DEMANDEUR suivant assignation du 17 décembre 2024
Monsieur [E], [N], [W] [J]
né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 14]
de nationalité française
[Adresse 10]
[Localité 7]
représenté par Me Christophe ANSERMAUD de la SELARL ANSERMAUD TROJANI & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [G] [F]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 12]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Brune REBAUDET, avocat au barreau de LYON
Monsieur [P] [I]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 13]
de nationalité française
[Adresse 9]
[Localité 6]
représenté par Me Brune REBAUDET, avocat au barreau de LYON
S.C.P. [F]-[J]-[I] NOTAIRES ASSOCIES immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 311 877 591, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Brune REBAUDET, avocat au barreau de LYON
DEBATS : A l'audience publique du 12 février 2025 tenue par Martin DELAGE, président de chambre délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 9 décembre 2024, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 26 MARS 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
signée par Martin DELAGE, président de chambre délégué par le premier président, et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Me [F], Me [J] et Me [I] sont tous trois associés au sein de la société civile professionnelle (SCP) notariale [G] [F], [E] [J] et [P] [I], étant détenteurs respectivement d'une part, de 724 parts et de 725 parts du capital social.
Le 01/09/2020, Me [J] a entendu exercer son droit de retrait.
Saisi le 07/06/2021 par Me [J], le tribunal judiciaire de Grenoble, par jugement rendu selon procédure accélérée au fond le 22/09/2021, a ordonné une expertise aux fins de fixer la valeur des droits sociaux de Me [J] et désigné en qualité d'expert Mme [L].
Celle-ci dans son rapport du 28/02/2023 aboutit à une valeur de la SCP de 2.103.882 euros et à celle des 725 parts de Me [J] à 1.051.941 euros.
Entre temps, le 12/01/2022, il a été convenu entre les associés que Me [J] cède ses parts à la société au prix de 650.000 euros, sous condition suspensive de l'accord du ministre de la justice, Me [J] étant autorisé par ses associés à se réinstaller à [Localité 11].
Le 04/07/2022, le ministre de la justice a rejeté la demande de Me [J] de retrait de la SCP et de sa nomination en qualité de notaire associé au sein de la société Notaires conseils des Ecrins à Bourg d'Oisans, le refus d'autorisation opposé par le garde des sceaux à Me [J] étant fondé sur la décision de la chambre de discipline des notaires de la cour d'appel de Grenoble de renvoi devant la chambre interrégionale en date du 27/04/2022.
Cette décision fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Grenoble, la clôture de l'instruction étant fixée au 03/06/2024.
Saisie par le président du conseil régional des notaires de la cour d'appel de Grenoble suite à la décision de la chambre de discipline des notaires de l'Isère, la chambre interrégionale de discipline des notaires de Lyon a, par jugement du 22/01/2024, condamné Me [J] à la peine d'interdiction temporaire d'exercice de six mois, au titre de l'emploi de 25.000 euros détenus pour le compte d'un client au bénéfice de son épouse, de l'emprunt auprès d'un client de 600.000 euros par acte sous seings privés pour financer l'achat des parts de l'étude, de deux prêts consentis à un promoteur par l'intermédiaire de sa société civile immobilière, de l'atteinte à l'image de la profession en résultant.
Par arrêt du 18/07/2024, la cour nationale de discipline des notaires a déclaré parfait le désistement d'instance de Me [J] au titre de l'appel interjeté le 20/03/2024.
Le 10/03/2023, Me [J] a déposé plainte avec constitution de partie civile pour faux aggravés, usage de faux et abus de confiance aggravés, concernant l'acte de cession des parts à la société civile professionnelle moyennant un prix de 650.000 euros.
Le 17/04/2023, il a assigné ses associés et la société civile professionnelle devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble suivant procédure accélérée au fond. Par jugement du 07/09/2023, le président du t