Service des Référés, 26 mars 2025 — 24/00119

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Texte intégral

N° RG 24/00119 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MO7S

N° Minute :

Copies délivrées le

Copie exécutoire

délivrée le

à

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 26 MARS 2025

ENTRE :

DEMANDEUR suivant assignation du 13 novembre 2024

Monsieur [C] [R]

né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 9] (ESPAGNE)

de nationalité française

[Adresse 7]

[Localité 6]

représenté par Me Régine PAYET, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-38185-2024-5786 du 07/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

ET :

DEFENDERESSE

Madame [D] [Y]

née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 8]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

DEBATS : A l'audience publique du 12 Février 2025 tenue par Martin DELAGE, président de chambre délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 9 décembre 2024, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 26 MARS 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

signée par Martin DELAGE, président de chambre délégué par le premier président, et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme [Y] et M. [R] ont vécu en concubinage de septembre 2008 à octobre 2016.

Pour avoir paiement d'une reconnaissance de dette de 100 000 euros du 15/10/2017 signée par M. [R], Mme [Y] a assigné ce dernier le 18/02/2019 devant le tribunal de grande instance de Grenoble.

Par jugement réputé contradictoire du 20/01/2020, le tribunal judiciaire de Grenoble a condamné M. [R] à payer à Mme [Y] 100 000 euros outre 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant procès-verbal de recherches infructueuses, cette décision a été signifiée à M. [R] le 18/02/2020.

Par acte du 13/11/2024, M. [R] a assigné Mme [Y] devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble aux fins de se voir relever de la forclusion encourue et d'être autorisé à interjeter appel du jugement.

Dans ses conclusions en réponse soutenues oralement à l'audience, il fait valoir en substance que :

- il n'a jamais eu connaissance de cette décision, n'habitant plus depuis 2018 au [Adresse 2] à [Localité 10] pour partir résider à titre provisoire à [Localité 11] avant de rejoindre sa famille en Espagne ;

- il a connu un sévère état dépressif durant plusieurs années et n'a eu connaissance du jugement qu'à l'automne 2022 lors d'un rendez-vous chez un notaire ;

- ce n'est qu'à l'été 2024 qu'il a été en mesure de connaître la teneur du jugement, par l'intermédiaire de son conseil ;

- Mme [Y] connaissait l'adresse de ses parents ;

- la demande de paiement des frais irrépétibles formée par Mme [Y] doit être rejetée, lui-même n'ayant qu'une retraite de 860 euros par mois avec bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Mme [Y], dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, conclut au rejet de la demande et réclame reconventionnellement 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 540 §1 du code de procédure civile, 'si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir'.

En l'espèce :

- M. [R] n'a jamais communiqué à Mme [Y] sa nouvelle adresse avant le 10/06/2022 ;

- son état de santé n'était pas tel qu'il était dans l'impossibilité de prendre toutes dispositions utiles pour se faire représenter à l'audience ayant donné lieu au jugement du 20/01/2020, alors qu'il avait été assigné à personne, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grenoble ayant déclaré dans un jugement du 25/09/2018 que le certificat médical produit ne révélait pas un état de santé grave ;

- lorsque l'huissier a tenté de lui signifier le jugement, il lui a laissé des messages sur le répondeur de son téléphone portable ;

- M. [R] a continué à échanger des SMS avec Mme [Y] et s'est rendu à de multiples reprises en France en 2020 et 2021 ;

- il pouvait donc voyager, communiquer et suivre ses affaires ;

- en s'abstenant de prendre toutes dispositions utiles pour faire suivre son courrier, il a été négligent.

Dans ces con