ETRANGERS, 26 mars 2025 — 25/00564

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00564 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WDVE

N° de Minute : 569

Ordonnance du mercredi 26 mars 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [G] [P] [R], se disant [G] [P] [R]

né le 14 Juin 1999 à [Localité 1] (ETHIOPIE)

de nationalité éthiopienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Anne CHAMPAGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office, substituée par Me Henry-Pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, et de M. [L] [X] interprète assermenté en langue amharique, tout au long de la procédure devant la cour, lequel a effectué le travail de traduction par téléphone en l'absence d'interprète disponible en présentiel,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 26 mars 2025 à 13 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mercredi 26 mars 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 25 mars 2025 notifiée à 11H01 à M. [G] [P] [R] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [G] [P] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 mars 2025 à 16H24 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M [G] [P] [R] a fait l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et d'un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Nord par décision du 23 février 2025 notifiée le même jour à 10h30.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 25 mars 2025 à 11h01 ordonnant la deuxième prolongation du maintien en rétention administrative de M [G] [P] [R] pour une durée de 30 jours.

Vu la déclaration d'appel de M [G] [P] [R] du 25 mars 2025 à 16h24 sollicitant l'infirmation de l' ordonnance et la levée de la mesure de rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel , M [G] [P] [R] soulève le nouveau moyen tiré de l'absence d'interprète physiquement présent en première instance .

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L.813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français.

L'article L 141-3 du même code précise qu'en cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication.

En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

En l'espèce, M [G] [P] [R] fait valoir que l'ass