Chambre 1 A, 26 mars 2025 — 24/02963

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Texte intégral

MINUTE N° 118/25

Copie exécutoire à

- Me Laetitia RUMMLER

Copie à M. le PG

Arrêt notifié aux parties

Le 26.03.2025

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 26 Mars 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/02963 - N° Portalis DBVW-V-B7I-ILOL

Décision déférée à la Cour : 08 Juillet 2024 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe des procédures collectives commerciales

APPELANTE :

S.A.S.U. CAG TRANEXPRESS prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

Représentée par Me Laetitia RUMMLER, avocat à la Cour

INTIMEES :

Maître [I] [K], Commissaire de Justice

[Adresse 3]

non représentée, assignée par le commissaire de justice à personne le 14.10.2024

S.E.L.A.R.L. MJ AIR prise en la personne de Me [Z] [S], liquidateur de la SASU CAG TRANEXPRESS

[Adresse 1]

non représentée, assignée par le commissaire de justice à personne habilitée le 14.10.2024

Société FANTASY COM SRL, société de droit étranger

Chez IDEA AVOCATS, [Adresse 4]

non représentée, assignée par le commissaire de justice à domicile le 12.11.2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. WALGENWITZ, Président de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme RHODE, Conseillère, qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

Ministère Public :

représenté lors des débats par M. VARBANOV, substitut général, qui a fait connaître son avis et dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties.

ARRET :

- Rendu par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

'

Vu le jugement du 8 juillet 2024 du tribunal judiciaire de'Strasbourg, qui a':

Constaté que le centre des intérêts principaux de la SASU Cag Tranexpress est situé dans le ressort du tribunal,

Prononcé la liquidation judiciaire de la SASU Cag Tranexpress, conformément aux dispositions des articles L 640-1 et suivants du code de commerce et du règlement communautaire du 29 mai 2000,

Dit que cette procédure est une procédure principale au sens du règlement précité,

Ordonné la cessation immédiate de l'activité,

Fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 17 avril 2023,

Désigné :

1) Pascal Maire, juge consulaire, en qualité de juge-commissaire titulaire et Tony Fasciglione, juge-consulaire, en qualité de juge-commissaire suppléant,

2) La Selarl MJ Air, prise en la personne de Me [Z] [S], [Adresse 1] en qualité de liquidateur,

Enjoint à la partie débitrice de contacter, dans les plus brefs délais, le liquidateur dont les coordonnées lui ont été remises lors de l'audience, et de répondre à ses sollicitations au cours de la procédure,

Dit que le liquidateur établira, dans les mois de sa désignation un rapport, sur la situation du débiteur (L 641-2 du code de commerce),

Fixé à 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances le délai de dépôt de la liste des créances par le liquidateur,

Dit qu'il sera dressé un inventaire prévu par l'article L 641-1 du code de commerce,

Désigné Me [I] [K] - [Adresse 3], commissaire de justice, avec mandat de réaliser l'inventaire et la prisée des actifs immobiliers corporels du débiteur en ce compris les stocks, ainsi que la prisée des biens pris en crédit-bail, en y annexant la liste remise par le débiteur des biens grevés de sûretés ou susceptibles d'être revendiqués par des tiers, établie conformément aux dispositions de l'article R 622-4 al.2 du code de commerce,

Dit que le procès-verbal d'inventaire devra être transmis au tribunal ainsi qu'au liquidateur dans un délai maximum d'un mois,

Invité le commissaire de justice à prendre attache avec le mandataire pour les modalités pratiques de l'accomplissement de sa mission,

Fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée à 3 ans,

Ordonné l'exécution des formalités de publicité conformément à la loi,

Déclaré le jugement exécutoire par provision,

Dit que les dépens seront liquidés comme frais privilégiés de la procédure collective.

'

Vu les déclarations d'appel de la SASU Cag Tranexpress du 29 juillet 2024, sous le numéro RG 24/02963 et du 5 novembre 2024, sous le numéro RG 24/03815,

Vu l'ordonnance du Préside