Chambre 1 A, 26 mars 2025 — 24/02448

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre 1 A

Texte intégral

MINUTE N° 117/25

Copie exécutoire à

- Me Dominique Serge BERGMANN

- Me Noémie BRUNNER

Arrêt notifié aux parties

Le 26.03.2025

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 26 Mars 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/02448 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IKTL

Décision déférée à la Cour : 17 Juin 2024 par le Juge commissaire du Tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

Madame [F] [N]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Dominique Serge BERGMANN, avocat à la Cour

INTIMEE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU GRAND CRONENBOURG

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. WALGENWITZ, Président de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme RHODE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

'

Vu l'ordonnance du 17 juin 2024 du tribunal judiciaire de'Strasbourg, qui a':

Rejeté la créance de Mme [F] [N] dans sa totalité,

Dit que la décision sera portée en marge de l'état des créances,

Dit que l'ordonnance sera déposée au greffe, notifiée par LRAR avec les voies de recours à la débitrice, à Mme [F] [N], et communiquée à la SELARL MJ Air, mandataire, ainsi qu'à Mes [T] et [O].

'

Vu la déclaration d'appel de Mme [F] [N] effectuée le 1er juillet 2024 par voie électronique,

'

Vu la constitution d'intimée de la Caisse de Crédit Mutuel du Grand Cronenbourg effectuée le 30 juillet 2024 par voie électronique,

'

Vu les dernières conclusions de Mme [F] [N] du 1er octobre 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':

Recevoir l'appel de Mme [F] [N]';

Infirmer l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau':

Débouter la Caisse du Crédit Mutuel du Grand Cronenbourg'de sa demande';

La condamner aux dépens des deux instances.

'

Vu les dernières conclusions de la Caisse de Crédit Mutuel du Grand Cronenbourg du 30 octobre 2024, transmises par voie électronique le 31 octobre 2024, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :

In limite litis,

Déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [F] [N] le 1er juillet 2024,

Le rejeter,

Sur le fond,

Déclarer l'appel mal fondé,

Le Rejeter,

Confirmer l'ordonnance rendue le 17 juin 2024 par le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Strasbourg,

En tout état de cause,

Débouter Mme [F] [N] de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions,

Condamner Mme [F] [N] au paiement de la somme de 5 000 euros à la CCM à titre de dommages-intérêts pour procédure dilatoire et abusive,

Condamner Mme [F] [N] au paiement de la somme de 5 000 euros à la CCM au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner Mme [F] [N] aux entiers dépens.

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Vu l'audience du 20 janvier 2025 à laquelle l'affaire a été appelée,

'

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

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'

MOTIFS DE LA DECISION :

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Sur la recevabilité de l'appel :

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L'article 533 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres, même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.

'

Ainsi, pour que l'appel soit recevable, il est nécessaire que toutes les parties à la vérification des créances soient également parties à la procédure d'appel.

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Or, en l'espèce, Mme [F] [N] n'a intimé ni le débiteur, ni le liquidateur judiciaire, de sorte que son appel est irrecevable.'

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Sur les dommages et intérêts pour procédure dilatoire et abusive :

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Aux termes d