1ère Chambre, 25 mars 2025 — 24/01063

other Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

GS/SL

N° Minute

[Immatriculation 2]/163

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 25 Mars 2025

N° RG 24/01063 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HRGF

Décision attaquée : Ordonnance du Juge commissaire de [Localité 5] en date du 27 Juin 2024

Appelante

S.A.S. UPERIO FRANCE, dont le siège social est situé [Adresse 3]

Représentée par Me Marion CELISSE, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

Représentée par Me Thierry MUNOS, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE

Intimée

S.A.S. [X] CONSTRUCTION, dont le siège social est situé [Adresse 1]

SELARL MJ ALPES, es qualité de mandataire judiciaire de la SAS [X] CONSTRUCTION, dont le siège social est situé [Adresse 4]

Sans avocats constitués

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Date de l'ordonnance de clôture : 02 Décembre 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 janvier 2025

Date de mise à disposition : 25 mars 2025

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Composition de la cour :

- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,

- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,

avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Faits et procédure

La société [X] Construction, entreprise de travaux de maçonnerie générale, a souscrit, pour les besoins de ses chantiers, différents contrats de location de grues auprès de la société Uperio France, spécialisée dans la location de machines et équipements pour la construction.

Après une vaine mise en demeure du 2 février 2023, la société Uperio France a, suivant exploit du 11 avril 2023, fait assigner sa contractante devant le juge des référés du tribunal de commerce de Chambéry afin d'obtenir sa condamnation à lui payer une provision de 81.366, 24 euros au titre du solde de ses factures de location restées impayées. A l'audience du 28 avril 2023, la débitrice se serait engagée à régler sa dette en quatre versements.

Entre le 31 mars et le 30 juin 2023, la société Uperio France a émis quatre nouvelles factures.

Par jugement en date du 25 juillet 2023, le tribunal de commerce de Chambéry a placé la société [X] Construction en redressement judiciaire et désigné en qualité d'administrateur la Selarl Anasta et en qualité de représentant des créanciers la Selarl Mj Alpes.

Le 4 août 2023, la société Uperio France a procédé à une déclaration de créance à hauteur d'une somme totale de 64.962 euros, qui a été contestée le 11 décembre 2023 par la société [X] Construction. Suite à cette contestation, le créancier a actualisé sa créance à un montant de 53.480 euros.

A l'audience du 16 mai 2024, à laquelle la société Uperio France n'a pas comparu, la société [X] Construction a demandé au juge-commissaire de fixer au passif la seule somme de 39.370 euros, correspondant au solde figurant dans sa comptabilité.

Par ordonnance du 27 juin 2024, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Chambéry a admis la créance de la société Uperio France à hauteur d'une somme de 39.370 euros à titre chirographaire, au motif qu'il s'agit du montant non contesté figurant dans la comptabilité de la société débitrice.

Par déclaration au greffe du 23 juillet 2024, la société Uperio France a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Prétentions et moyens des parties

Aux termes de ses dernières écritures du 21 août 2024, régulièrement signifiées les 4 et 5 septembre 2024, la société Uperio France demande à la cour de réformer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de fixer sa créance au passif de la société [X] Construction à la somme de 53.480 euros au titre de ses factures de location impayées antérieures au placement en redressement judiciaire.

Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir que :

' elle justifie, par les contrats, factures et décomptes qu'elle verse aux débats, d'une créance d'un montant de 53.480 euros, qui doit être admise au passif ;

' la société [X] Construction n'a pas contesté sa dette à l'audience de référé du 28 avril 2023.

Régulièrement citées à personne, la société [X] Construction et la Selarl Mj Alpes n'ont pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.

Une ordonnance en date du 2 décembre 2024 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 6 janvier 2025.

Motifs de la décision

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne conclut pas, le juge ne fait droit aux prétentions de l'appelant que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées. Il appartient notamment au juge d'appel, dans une telle hypothèse, d'examiner la pertinence des moyens par lesquels le premier juge