1ère Chambre, 25 mars 2025 — 24/00679
Texte intégral
GS/SL
N° Minute
125/160
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 25 Mars 2025
N° RG 24/00679 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HPLQ
Décision attaquée : Ordonnance du Président du TJ de [Localité 7] en date du 07 Mai 2024
Appelants
M. [Y] [I], demeurant [Adresse 6]
Compagnie d'assurance MACSF (MUTUELLE D'ASSURANCE CORPS SANTE FRANCAIS), dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentés par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentés par la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats plaidants au barreau de LYON
Intimés
M. [F] [K]
né le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Lisa LEGRAND, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2024-003650 du 03/02/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])
CENTRE HOSPITALIER MÉTROPOLE SAVOIE, dont le siège social est situé [Adresse 10]
Représenté par la SARL JULIEN BETEMPS AVOCAT, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
CPAM DE L'ISERE, dont le siège social est situé dont le siège social est situé [Adresse 3]
Sans avocat constitué
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Date de l'ordonnance de clôture : 04 Novembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 décembre 2024
Date de mise à disposition : 25 mars 2025
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente régulièrement empêchée, qui a entendu les plaidoiries, en présence de M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente régulièrement empêchée,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
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Faits et procédure
M. [F] [K] a subi 2 interventions chirurgicales réalisées par le docteur [Y] [I], chirurgien-dentiste, les 21 novembre 2018 et 15 mai 2019, au Centre Hospitalier Métropole Savoie, pour la pose d'implants.
Imputant à ces deux interventions une dégradation de son état de santé qui serait survenue à partir de l'année 2022, M. [K] a, suivant exploit en date des 6 et 8 mars 2024, fait assigner en référé-expertise M. [Y] [I], son assureur, la société Mutuelle Assurance Corps Sante Français (MACSF), la CPAM de l'Isère et le Centre Hospitalier Métropole Savoie devant la présidente du tribunal judiciaire de Chambéry.
Par ordonnance réputée contradictoire du 7 mai 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Chambéry, a :
- Ordonné une expertise et désigné pour y procéder : Mme [L] [E], [Adresse 9], Tél : [XXXXXXXX01] - Mèl : [Courriel 8]
Avec notamment pour mission de :
- convoquer M. [K] avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils,
- prendre connaissance de son dossier médical et des différents certificats médicaux,
- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente mission, en particulier, et avec l'accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d'hospitalisation, compte-rendu d'intervention, résultat des examens complémentaires, etc...) et les documents relatifs à l'état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d'accident) ainsi que le relevé des débours de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ou de l'organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté,
- interroger le M. [I] et recueillir les observations contradictoires des parties,
- relater les constatations médicales faites à I 'occasion ou à la suite du dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés,
- examiner la victime.
- Donné acte au Centre Hospitalier Métropole Savoie de [Localité 7], à M. [I] et à la société MACSF de leurs protestations et réserves ;
- Déclaré la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de l'Isère ;
- Dit que M. [K] conserve la charge des dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Au visa principalement des motifs suivants :
Il résulte des éléments versés au débat, notamment le compte-rendu de consultation en date du 4 octobre 2022 et la radiographie du 16 septembre 2022 que M. [K] a connu des complications médicales consécutives à ses deux interventions chirurgicales.
Par déclaration au greffe du 16 mai 2024, M. [I] et la société MACSF ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyen