1ère Chambre, 25 mars 2025 — 24/00403
Texte intégral
GS/SL
N° Minute
[Immatriculation 4]/168
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 25 Mars 2025
N° RG 24/00403 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HOFU
Décision attaquée : Ordonnance du Président du TJ de [Localité 11] en date du 05 Mars 2024
Appelants
Syndicat ds copropriétaires de l'immeuble LA RESIDENCE MODERNE représenté par son syndic en exercice la sas Foncia Chablais, dont le siège social est situé [Adresse 2]
S.A.S. FONCIA CHABLAIS, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentés par la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
Mme [H] [Y]
née le 08 Décembre 1930 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3]
Représentée par la SARL AL3, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
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Date de l'ordonnance de clôture : 16 Décembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 janvier 2025
Date de mise à disposition : 25 mars 2025
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Composition de la cour :
- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
Suivant exploit en date du 17 juillet 2023, Mme [H] [Y] a fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Moderne situé [Adresse 5] à Evian-les-Bains (74500) ainsi que son syndic en exercice, la société Foncia Chablais, devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, afin notamment d'obtenir la liquidation de l'astreinte provisoire assortissant la condamnation à effectuer les travaux nécessaires pour faire cesser les infiltrations d'eau affectant son appartement, prononcée à leur encontre par une précédente ordonnance du 12 avril 2022.
Par ordonnance de référé du 5 mars 2024, le président du tribunal judiciaire de Thonon-Les-Bains a :
- Condamné in solidum la société Foncia Chablais et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Résidence [9] » situé [Adresse 5] à [Localité 8] à payer à Mme [Y] la somme de 40.000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire assortissant la condamnation à faire exécuter les travaux de réparation de la colonne d'évacuation des eaux usées à l'origine des infiltrations constatées dans l'appartement de Mme [Y], tels que préconisés dans les rapports établis par les sociétés D-tch Fuites et Plomberie Du Leman, prononcée à leur encontre par ordonnance du 12 avril 2022 ;
- Assorti cette condamnation, à compter de l'ordonnance et pour une durée de six mois, d'une astreinte définitive d'un montant de 300 euros par jour de retard ;
- Assorti la condamnation in solidum de la société Foncia Chablais et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Résidence [9] » situé [Adresse 5] à [Localité 8] à payer à Mme [Y] la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance prononcée par le juge des référés dans son ordonnance du 12 avril 2022, d'une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance ;
- Réservé le cas échéant la liquidation des astreintes ;
- Débouté Mme [Y] de sa demande tendant à ce que la société Foncia Chablais et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Résidence [9] » situé [Adresse 6] à [Localité 8] soient condamnés à exécuter les travaux nécessaires pour faire cesser les désordres constatés dans son salon (côté sud de l'immeuble) ;
- Condamné in solidum la société Foncia Chablais et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Résidence [9] » situé [Adresse 5] à [Localité 8] à payer à Mme [H] [Y] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la société Foncia Chablais et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble résidence [9] » situé [Adresse 5] à [Localité 8] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit que Mme [Y] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de l'instance ;
- Condamné in solidum la société Foncia Chablais et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Résidence [9] » situé [Adresse 5] à [Localité 8] aux entiers dépens de l'instance.
Au visa principalement des motifs suivants :
par ordonnance en date du 12 avril 2022 le juge des référés a condamné la société Foncia Chablais et le syndicat des copropriétaires à faire exécuter les travaux de réparation de la colonne d'évacuation des eaux usées à l'origine des infiltrations constatées dans l'appartement de Mme [Y] ;
la société Foncia Chablais et le syndicat des copropriétaires ne justifient ni de l'exécution des travaux qu'ils ont été condamnés à entreprendre, ni de la moindre impossibilité ou de difficultés d'exécution qu'il