1ère Chambre, 25 mars 2025 — 24/00371
Texte intégral
MR/SL
N° Minute
[Immatriculation 1]/173
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 25 Mars 2025
N° RG 24/00371 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HOAV
Décision attaquée : Ordonnance du Président du TJ d'[Localité 5] en date du 27 Février 2024
Appelante
SARL DYNAMIQUE ENVIRONNEMENT, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SCP AGUERA AVOCATS, avocats plaidants au barreau de LYON
Intimés
M. [E] [O]
né le 22 Juillet 1986 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
Mme [Z] [F] épouse [O]
née le 14 Décembre 1798 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
Représentés par la SELARL ELODIE CHOMETTE AVOCAT, avocats au barreau d'ALBERTVILLE
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Date de l'ordonnance de clôture : 16 Décembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 janvier 2025
Date de mise à disposition : 25 mars 2025
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Composition de la cour :
- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
Mme [Z] [F] et M. [E] [O], ci-après les époux [O], sont propriétaires d'une maison à usage d'habitation principale sise [Adresse 3]. De 2011 à 2014, ils ont confié à la société Dynamique Environnement la réalisation des travaux de stabilisation des talus du terrain par l'installation de plusieurs murs de soutènement.
Dans la nuit du 18 au 19 janvier 2024 et le 19 janvier, le talus n°2 et le talus n°3 se sont partiellement effondrés, entraînant un glissement de terres.
Suite au dépôt d'une requête le 6 février 2024, les époux [O] ont été autorisés à assigner en référé d'heure à heure la société Dynamique Environnement. Cependant les demandes formées au sein de la même requête visant à être autorisés à effectuer des travaux confortatifs et à obtenir condamnation provisionnelle de la société Dynamique Environnement à leur payer la somme de 16 800 euros ont été rejetées.
Par acte d'huissier du 8 février 2024, les époux [O] ont assigné la société Dynamique Environnement devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Albertville notamment aux fins de voir ordonner la réalisation des mesures de sécurisation de leur maison et condamner provisionnellement la société Dynamique Environnement à leur verser la somme de 16 800 euros, outre ordonner avant dire droit une expertise judiciaire aux frais avancés du défendeur.
Par ordonnance du 27 février 2024, la présidente du tribunal judiciaire d'Albertville a :
- Dit que l'assignation délivrée le 8 février 2024 par les époux [O] à la société Dynamique Environnement est régulière,
- Ordonné une expertise judiciaire et commis pour y procéder M. [N] [J] avec pour mission de :
- se faire communiquer tout document utile à la réalisation de sa mission,
- se rendre sur les lieux sous un mois sis [Adresse 3],
- constater et décrire les malfaçons, désordres, non-conformités, et autres incidents de construction des trois murs de soutènement et du muret de maintien de I 'une des plateformes du jardin,
- en rechercher et en déterminer la nature et I 'origine,
- déterminer les travaux propres à remédier aux désordres et à en chiffrer le coût,
- donner au tribunal tout élément technique ou de fait qui lui permettra d'apprécier les responsabilités encourues et d'évaluer I 'ensemble des préjudices subis par les demandeurs,
- établir le compte entre les parties,
- constater les éventuels manquements du maître d''uvre dans la réalisation de sa mission,
- répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué un pré-rapport,
- Condamné la société Dynamique Environnement à payer aux époux [O] la somme provisionnelle de 10.000 euros,
- Condamné la société Dynamique Environnement à communiquer aux époux [O] ses attestations de responsabilité professionnelle applicables à la date des travaux et à ce jour,
- Rejeté les autres demandes,
- Réservé les dépens qui seront liquidés avec ceux de l'instance au fond et dit qu'à défaut d'une telle instance, ils seront supportés par les demandeurs.
Au visa principalement des motifs suivants :
il est suffisamment démontré sans que cela porte à contestation sérieuse le lien contractuel entre les parties, en lien direct avec les travaux réalisés, et ce pour les époux [O] dans le cadre du délai de la garantie décennale ;
le rapport amiable de 2 Savoie Géotechnique du 26 janvier 2024 démontre le juste motif à la demande d'expertise à laquelle par ailleurs personne ne s'oppose ;
le lien direct avec les ouvrages de confortement souscrit est suffisamment établi, la société Dynamique Environnement sera donc condamnée à verser à ce stade une provision de 10.000 euros ;
il ne sera pas ordonné la réalisat