1ère Chambre, 25 mars 2025 — 24/00302

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Texte intégral

MR/SL

N° Minute

[Immatriculation 1]/156

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 25 Mars 2025

N° RG 24/00302 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HNVV

Décision attaquée : Ordonnance du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 16 Février 2024

Appelante

S.A.S. CDP DISTRIBUTION, dont le siège social est situé [Adresse 5]

Représentée par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentée par l'AARPI SIGMA LEGAL, avocats plaidants au barreau de PARIS

Intimée

S.A.S. ID GROUP, dont le siège social est situé [Adresse 2]

Représentée par Me Fabrice PAGANELLI, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocats plaidants au barreau de LYON

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Date de l'ordonnance de clôture : 12 Novembre 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 décembre 2024

Date de mise à disposition : 25 mars 2025

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Composition de la cour :

Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre régulièrement empêchée, qui a entendu les plaidoiries, en présence de M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

- Mme Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente régulièrement empêchée

- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,

- Madame Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,

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Faits et procédure

La société CDP Distribution, ayant pour activité la distribution de produits pour la préparation et conservation sous vide, a pris attache auprès de la société ID Group, fournisseur de tapis en caoutchouc et de revêtement de sol techniques, pour la fourniture de rondelles en caoutchouc permettant l'étanchéité de bocaux en verre.

Les deux sociétés ont entamé via leur conseil des négociations à compter du mois de juillet 2023 en vue de la mise en place d'un contrat de distribution.

En août 2023, la société CDP Distribution a passé 2 commandes sans attendre la finalisation du contrat.

Au courant du mois d'octobre, la société ID Group a indiqué à la société CDP Distribution son impossibilité de livrer les commandes du mois d'août et a mis fins aux pourparlers contractuels.

Par acte d'huissier du 4 janvier 2024, la société CDP Distribution a assigné la société ID Group devant le juge des référés du tribunal de commerce de Chambéry notamment aux fins d'entendre condamner la société ID Group à lui livrer les deux commandes, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard.

Par ordonnance du 16 février 2024, le président du tribunal de commerce de Chambéry, a :

- Dit n'y avoir pas lieu à référé,

- Renvoyé la société CDP Distribution à mieux se pourvoir,

- Condamné la société CDP Distribution à payer à la société ID Group la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Laissé les dépens à la charge de la société CDP Distribution.

Au visa principalement des motifs suivants :

L'urgence de la réception des produits objet des deux commandes litigieuses n'est pas établie, les conditions définies à l'article 872 du code de procédure civile ne sont donc pas réunies ;

En absence d'éléments caractérisant l'urgence de la demande et en présence d'une contestation sérieuse, le juge des référés s'est déclaré incompétent.

Par déclaration au greffe du 28 février 2024, la société CDP Distribution a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.

Prétentions et moyens des parties

Par dernières écritures du 29 octobre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société CDP Distribution sollicite l'infirmation de la décision et demande à la cour de :

- Condamner la société ID Group à livrer à la société [Adresse 3] [Adresse 4] les commandes acceptées sous les références BC144981 et BC 144982 au plus tard 15 jours après la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ;

- Débouter la société ID Group de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- Condamner la société ID Group à payer à la société CDP la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de ses prétentions, la société CDP Distribution fait notamment valoir que :

Les commandes souscrites étaient livrables au mois de novembre 2023, ce qui justifiait pleinement de la condition d'urgence posée par l'article 872 du code de procédure civile ;

Les commandes s'inscrivaient dans le cadre d'une réorganisation devant lui permettre de lancer sa propre gamme de