1ère Chambre, 25 mars 2025 — 22/01104

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Texte intégral

GS/SL

N° Minute

[Immatriculation 1]/159

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 25 Mars 2025

N° RG 22/01104 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HAVA

Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] en date du 28 Mars 2022

Appelante

S.C.I. [Y], dont le siège social est situé [Adresse 2]

Représentée par Me Luc HINTERMANN, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

Intimée

Mme [W] [P], demeurant [Adresse 4]

Représentée par la SCP COTTET-BRETONNIER, NAVARRETE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS

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Date de l'ordonnance de clôture : 04 Novembre 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 décembre 2024

Date de mise à disposition : 25 mars 2025

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Composition de la cour :

Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente régulièrement empêchée, qui a entendu les plaidoiries, en présence de M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

- Mme Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente régulièrement empêchée,

- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,

- Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,

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Faits et procédure

Dans le cadre de la construction de deux maisons individuelles sur une parcelle lui appartenant située au [Adresse 3] (74140), la SCI [Y] a, suivant contrat en date du 28 septembre 2018, confié à Mme [W] [P], exerçant sous l'enseigne Bati Mont Blanc, la réalisation de différents travaux, pour un montant total de 348 000 euros TTC, portant sur la réalisation des opérations de Voirie et Réseau Divers (ci-après VRD), terrassement, maçonnerie et toiture complète, outre la réalisation d'une piscine.

Plusieurs acomptes ont été versés et les travaux, qui ont débuté le 12 octobre 2018, se sont interrompus fin novembre 2018, avant achèvement, après que le maître d'ouvrage ait informé sa contractante, le 23 novembre 2018, de ce que le financement bancaire qu'il avait sollicité lui avait été refusé.

Une réunion de réception des travaux a été organisée le 20 décembre 2018, avec l'assistance de M. [E], expert judiciaire, à laquelle Mme [P] s'est présentée, mais a refusé de participer. La SCI [Y] a transmis à sa contractante, le même jour, une liste de réserves, qui n'ont pas été levées.

Par acte d'huissier du 18 janvier 2019, Mme [P], exerçant sous l'enseigne Bati Mont Blanc, a fait assigner la SCI [Y] devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains afin notamment d'obtenir sa condamnation à lui payer, au titre du solde restant dû sur les travaux réalisés, la somme de 84 809 euros HT, soit 101 770,80 euros TTC.

Par jugement du 28 mars 2022, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :

- condamné la SCI [Y] à payer à Mme [P], exerçant sous l'enseigne Bati Mont Blanc, la somme de 24 676 euros TTC au titre du solde des travaux réalisés ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes indemnitaires, en ce compris les demandes plus amples et contraire ;

- débouté Mme [P] de sa demande de communication de pièces ;

- condamné la SCI [Y] à payer à Mme [P] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris le coût du constat d'huissier ;

- condamné la SCI [Y] aux entiers dépens de l'instance ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Au visa principalement des motifs suivants :

l'entreprise ne démontre pas avoir réalisé les travaux afférents au surplus des postes dont elle sollicite le paiement, au-delà de ce que la SCI [Y] reconnaît à hauteur d'un montant total de 74 676 euros;

il convient de déduire de cette somme les acomptes que le maître d'ouvrage justifie avoir versés, pour 50 000 euros, aboutissant à un solde restant dû au titre des travaux de 24 676 euros ;

en l'absence de caractère contradictoire de la réception, et d'expertise judiciaire, il ne peut être retenu que des réserves ont été valablement émises ni plus généralement que des désordres ont été valablement caractérisés, de sorte que les demandes reconventionnelles formées par la SCI [Y] de ce chef ne pourront qu'être rejetées.

Par déclaration au greffe du 24 juin 2022, la SCI [Y] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions hormis en ce qu'il a :

- débouté Mme [P] de sa demande de communication de pièces ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Prétentions et moyens des parties

Aux termes de ses dernières écritures du 16 mars 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la SCI [Y] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement rendu le 28 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il a :

- débouté les pa