1ère Chambre, 25 mars 2025 — 22/00944
Texte intégral
MR/SL
N° Minute
[Immatriculation 3]/175
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 25 Mars 2025
N° RG 22/00944 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G76R
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 9] en date du 14 Avril 2022
Appelantes
S.A.S. PARALU, dont le siège social est situé [Adresse 5]
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, es qualité de liquidateur judiciaire de la société PARALU, dont le siège social est situé [Adresse 1] (FRANCE)
S.E.L.A.R.L.U [I], es qualité de liquidateur judiciaire de la société PARALU, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentées par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentées par Me Julie CANTON, avocat plaidant au barreau de LYON
Intimées
Mme [S] [L] épouse [N]
née le 26 Août 1939 à [Localité 10], demeurant [Adresse 15]
Représentée par la SELARL PAULINE BATLOGG AVOCAT, avocats au barreau d'ANNECY
SNC ROYAL [Localité 9], dont le siège social est situé [Adresse 7]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée la SELARL SELARL C. & D. PELLOUX, avocats plaidants au barreau d'ANNECY
Syndicat des copropriétaires LE CARRE ROYAL, représenté par son syndic en exercice, la SAS NEXITY, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représenté par Me Grégory SEAUMAIRE, avocat au barreau d'ANNECY
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est situé [Adresse 6]
Représentée par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats plaidants au barreau de CHAMBERY
Société L'AUXILIAIRE, dont le siège social est situé [Adresse 8]
Sans avocat constitué
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Date de l'ordonnance de clôture : 16 Décembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 janvier 2025
Date de mise à disposition : 25 mars 2025
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Composition de la cour :
- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
Mme [S] [L] a fait l'acquisition le 25 juin 2008 en VEFA auprès de la SNC Royal [Localité 9] d'un appartement au dernier étage dans la copropriété [Adresse 13] [Localité 9] désigné B 302.
L'appartement a été livré à sa propriétaire le 2 juillet 2010 et les travaux ont été réceptionnés par le syndicat des copropriétaires le 11 juillet 2011, avec réserves.
Mme [L] a effectué une déclaration de sinistre dommages ouvrage auprès de la société de courtage Grassavoye le 23 novembre 2011 pour des infiltrations d'eau au niveau de la terrasse et sa verrière.
Par ordonnance du 26 décembre 2011, sur saisine de la SNC Royal Annecy, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Annecy a ordonné une expertise judiciaire et a commis M. [B] pour y procéder.
L'expert a déposé son rapport le 24 septembre 2014.
Par ordonnance du 16 février 2015, le juge des référés saisi par Mme [L], l'a déboutée de sa demande d'expertise au contradictoire de la SNC Royal [Localité 9], de la société Paralu, de la société l'Auxiliaire et du syndicat des copropriétaires, aux motifs que l'examen technique des structures métalliques du bâtiment avait déjà été fait dans le rapport de M. [B] du 24 septembre 2014, visant notamment l'appartement de Mme [L] pouvant le cas échéant se prévaloir des conclusions techniques de l'expert Judiciaire pour engager les procédures qu'elle estimerait nécessaires pour faire valoir ses droits et qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise technique sur des points qui ont d'ores et déjà été analysés.
Par actes d'avril 2016, Mme [L] a assigné la SNC Royal Annecy, la société Paralu et son assureur la société l'Auxiliaire devant le tribunal de grande instance d'Annecy, notamment aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum à lui payer les frais de réparations des infiltrations d'eau, outre frais accessoires et dommages et intérêts, ainsi que le syndicat des copropriétaires pour lui déclarer commun le jugement à intervenir.
Par acte du 25 novembre 2016, la SNC Royal [Localité 9] a appelé en cause et en garantie son propre assureur, la société Axa France Iard prise en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur.
Les instances ont été jointes.
Par jugement du 14 avril 2022, le tribunal de grande instance d'Annecy, devenu tribunal judiciaire, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- Déclaré le jugement commun au syndicat des Copropriétaires [Adresse 14] ;
- Débouté la SNC Royal [Localité 9], la société Paralu et la société Axa France Iard de leur demande de sursis à statuer ;
- Débouté Mme [L] de ses demandes contre la SNC Royal [Localité 9] ;
- Condamné la société Paralu à verser à Mme [L] les s