2ème Chambre civile, 26 mars 2025 — 24/02064

Irrecevabilité Cour de cassation — 2ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème Chambre civile

O R D O N N A N C E

N° RG 24/02064 -

Monsieur [E] [O]

Représenté et assisté par Me Gervais MARIE-DOUTRESSOULLE, avocat au barreau de CAEN

C/

S.A. AXA FRANCE IARD

S.A. AXA FRANCE VIE

Représentées par Me Caroline BOT, avocat au barreau de CHERBOURG - N° du dossier 29/22

Assistées de Me Vincent BOURGEOIS, avocat au barreau de PARIS

Le MERCREDI VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

Nous, B. GOUARIN, Conseiller, chargé de la mise en état, assisté de Mme LE GALL, greffier,

Avons rendu l'ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 26 Février 2025, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré,

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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Par jugement du 15 mars 2024, le tribunal de commerce de Cherbourg a :

- débouté M. [E] [O] de toutes ses demandes concernant l'incident d'instance de production de pièces,

- dit que l'affaire reviendra à l'audience du 5 juillet 2024 afin qu'il soit conclu au fond par les parties,

- passé provisoirement à la charge de M. [O] les dépens de la présente instance liquidés à la somme de 80,29 euros TTC.

Par déclaration du 10 août 2024, M. [O] a interjeté appel de cette décision.

Selon conclusions du 4 décembre 2024, auxquelles il est référé pour l'exposé de ses moyens, les sociétés Axa France IARD et Axa France vie demandent au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l'appel immédiat formé le 10 août 2024 par M. [O] à l'encontre du jugement rendu le 15 mars 2024 par le tribunal de commerce de Cherbourg, de débouter M. [O] de toutes ses demandes et de condamner celui-ci au paiement de la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident dont distraction au profit de Me Caroline Bot, avocate.

Par conclusions du 24 février 2025, auxquelles il est référé pour l'exposé de ses moyens, M. [O] demande au conseiller de la mise en état de dire à tort la demande d'indemnité de procédure formée par les sociétés Axa France IARD et Axa France vie et de statuer ce que de droit sur les dépens.

MOTIFS

Selon les articles 544 et 555 du code de procédure civile, les jugements qui tranchent, dans leur dispositif, une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.

Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance.

Les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.

En l'espèce, le jugement dont appel se borne à statuer sur une demande de production de pièces et, partant, ne tranche qu'un incident d'instance, de sorte que l'appel interjeté immédiatement par M. [O] contre cette décision est irrecevable, ce que l'appelant ne discute pas.

Succombant, M. [O] sera condamné aux entiers dépens et à payer aux sociétés Axa France IARD et Axa France vie, unies d'intérêts, la somme globale de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance mise à disposition au greffe, susceptible de déféré,

Déclare l'appel irrecevable ;

Condamne M. [E] [O] aux entiers dépens ;

Condamne M. [E] [O] à payer aux sociétés Axa France IARD et Axa France vie la somme globale de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT

N. LE GALL B. GOUARIN