1ère Chambre civile, 26 mars 2025 — 24/00758

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère Chambre civile

O R D O N N A N C E

N° RG 24/00758 - N° Portalis DBVC-V-B7I-HMND

Affaire :

Monsieur [G] [K]

représenté et assisté de Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 24-133

C/

Monsieur [N] [F]

Représenté et assisté de Me Bernard HOYE, avocat au barreau de LISIEUX

Le VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

Nous, Aline GAUCI SCOTTE, conseillère, chargée de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d'Appel de CAEN, assisté de Mme LE GALL, greffière,

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FAITS ET PROCEDURE

Le 21 octobre 2018, M. [N] [F] s'est rendu à [Localité 1] afin d'avoir une discussion avec M. [D] [P], petit ami de sa fille. Lors de cette discussion, deux autres personnes étaient présentes, dont l'une l'a bousculé, ce qui l'a fait chuter.

M. [N] [F] est amputé bilatéralement des deux membres inférieurs depuis 1995.

A la suite de la chute survenue le 21 octobre 2018, M. [F] a présenté une fracture du col fémoral droit Garden II, laquelle a nécessité une intervention chirurgicale.

Une ITT de 75 jours a été fixée par l'UMJ.

Le 13 novembre 2018, M. [F] a porté plainte, étant dans l'incapacité de communiquer l'identité de son agresseur qui lui était inconnue. Sa plainte a été classée sans suite.

Le 22 février 2021, ayant découvert l'identité de son agresseur, M. [F] a déposé plainte contre M. [G] [K] pour violences sur personne vulnérable ayant entraîné une ITT de plus de huit jours.

Cette plainte a également été classée sans suite.

M. [F] a fait l'objet d'une expertise médicale, réalisée par le Docteur [J], qui a déposé son rapport le 28 février 2021.

Par acte du 30 mai 2023, M. [F] a fait assigner M. [K] devant le Tribunal Judiciaire de Caen afin d'obtenir l'indemnisation des préjudices subis.

Par jugement du 16 janvier 2024, le Tribunal Judiciaire de Caen a :

Dit que M. [G] [K] est entièrement responsable du préjudice subi par M. [N] [F],

Dit que M. [N] [F] a droit à l'indemnisation totale de son préjudice suite à l'accident dont il a été victime le 21 octobre 2018,

Évalué le préjudice subi par M. [N] [F] comme suit :

Frais divers : débouté

Déficit fonctionnel temporaire : 3 361 euros

Souffrances endurées : 6 000 euros

Préjudice esthétique temporaire : 800 euros

Déficit fonctionnel permanent : 14 400 euros

Soit au total 24 561 euros

Condamné M. [G] [K] à payer à M. [N] [F] la somme de 24 561 euros en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation de son préjudice corporel,

Condamné M. [G] [K] à payer les dépens de l'instance,

Condamné M. [G] [K] à payer à M. [N] [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.

Par acte du 26 mars 2024, M. [G] [K] a interjeté appel de cette décision, la critiquant en toutes ses dispositions.

Par conclusions d'incident en date du 16 juillet 2024, M. [N] [F] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande visant à voir ordonner la radiation du rôle de l'appel interjeté par M. [K] à l'encontre du jugement prononcé par le Tribunal Judiciaire de Caen en date du 16 janvier 2024, pour défaut d'exécution des condamnations prononcées à son encontre, et voir condamner M. [K] à lui payer la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

Par conclusions en défense à l'incident en date du 14 janvier 2025, M. [K] sollicite le débouté de M. [F] de l'ensemble de ses demandes, et la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

M. [K] fait valoir qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision au regard de sa situation financière et personnelle, et que l'exécution entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives notamment au regard du risque important de non-restitution des sommes en cas d'infirmation du jugement.

M. [K] souligne que la décision de première instance a été rendue alors qu'il n'a pas comparu.

Au surplus, M. [K] invoque l'entrave disproportionnée au droit d'accès au juge que constituerait la radiation de l'affaire, alors qu'il n'a pas été en mesure de se défendre en première instance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de radiation :

Aux termes de l'article 524 du Code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquence