C.E.S.E.D.A., 26 mars 2025 — 25/00068

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Texte intégral

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X

N° RG 25/00068 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OGVL

ORDONNANCE

Le VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ à 18 H 00

Nous, Isabelle DELAQUYS, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,

En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,

En présence de Madame Corinne NAUD, représentante du Préfet de La [Localité 3],

En présence de Monsieur [H] [Y], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,

En présence de Monsieur X se disant [O] [E], né le 14 Mai 1995 à [Localité 5] (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Maître Nadia EDJIMBI,

Vu la procédure suivie contre Monsieur X se disant [O] [E], né le 14 Mai 1995 à [Localité 5] (MAROC), de nationalité Marocaine et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 16 décembre 2024 visant l'intéressé,

Vu l'ordonnance rendue le 24 mars 2025 à 11h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [O] [E], pour une durée de 15 jours supplémentaires,

Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur X se disant [O] [E], né le 14 Mai 1995 à [Localité 5] (MAROC), de nationalité Marocaine, le 25 mars 2025 à 11h26,

Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,

Vu la plaidoirie de Maître Nadia EDJIMBI, conseil de Monsieur X se disant [O] [E], ainsi que les observations de Madame [L] [C], représentante de la préfecture de La Corrèze et les explications de Monsieur X se disant [O] [E] qui a eu la parole en dernier,

A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 26 mars 2025 à 18h00,

Avons rendu l'ordonnance suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

M. [O] [E] se dit être né le 14 Mai 1995 à [Localité 5] (Maroc) et de nationalité Marocaine.

Il a cependant pu être identifié par les autorités algériennes comme étant M. [K] ou [M] [V], né le 14 août 1991 à [Localité 1] ou [Localité 4] en Algérie.

Il sera donc désigné comme étant X se disant [O] [E].

X se disant M. [O] [E] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire prononcé le 16 décembre 2024 par le Préfet de la Corrèze, confirmé par décision du Tribunal administratif de Limoges le 3 janvier 2025.

Incarcéré depuis le 29 mai 2022, X se disant M. [O] [E] a été libéré le 08 janvier 2025 du centre de détention d'[Localité 6], [Localité 3].

A sa levée d'écrou, il a été placé en rétention administrative par décision du Préfet de la [Localité 3] le même jour.

Par ordonnances en date du 12 janvier 2025 et du 7 février 2025, confirmées par la Cour d'Appel de Bordeaux, puis celle du 8 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention administrative de X se disant M. [O] [E].

Par requête du 23 mars 2025, le Préfet de la [Localité 3] a sollicité, au visa de l'article L.742-5 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 15 jours.

Par ordonnance datée du 24 mars 2025 à 11h30, le Juge judiciaire du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé le maintien en rétention administrative de X se disant M. [O] [E] pour, une durée maximale de 15 jours.

Par déclaration au greffe le 25 mars 2025 à 11h26, le conseil de X se disant M. [O] [E] a fait appel de la décision et sollicité son infirmation et la levée de la mesure de rétention. Il a en outre sollicité l'aide juridictionnelle provisoire et la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles pour l'instance et non compris dans les dépens, par application des dispositions combinées de l'article 700 du Code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1991.

A l'appui de sa requête, l'avocat de X se disant M. [O] [E] soutient que :

- M. [E] qui a été identifié sous l'identité de [K] OU [M] [V] a bien fait l'objet d'une reconnaissance par les autorités consulaires algériennes et ce, selon les éléments versés par l'autorité préfectorale, depuis le 14 avril 2021. Ce dernier a également fait l'objet d'une audition par les services consulaires d'Algérie le 16 janvier 2025 au sein du centre de rétention. Il a ainsi été reconnu comme étant un ressortissant algérien. À ce jour, soit le 25 mars 2025, et ce malgré les relances de l'autorité préfectorale dont les dernières datent des 25 février, 4 mars et 17 mars 2025, le consulat d'Algérie à [Localité 2] n'a toujours pas fait parvenir à l'autorité préfectorale un laisser passer consulaire concernant l'intéressé. Il est donc quasi impossible que le