C.E.S.E.D.A., 26 mars 2025 — 25/00067

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Texte intégral

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X

N° RG 25/00067 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OGTN

ORDONNANCE

Le VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ à 15 H 00

Nous, Isabelle DELAQUYS, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,

En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,

En présence de Madame Corinne NAUD, représentante du Préfet des Landes,

En présence de Madame [R] [C], interprète en langue mongole déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Pau,

En présence de Monsieur [O] [F], né le 19 Mars 1970 à [Localité 2] (MONGOLIE INTERIEURE), de nationalité Chinoise, et de son conseil Maître Mylène DA ROS,

Vu la procédure suivie contre Monsieur [O] [F], né le 19 Mars 1970 à [Localité 2] (MONGOLIE INTERIEURE), de nationalité Chinoise et l'interdiction du territoire français de 10 ans rendue, à titre de peine complémentaire, par le tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan, le 16 janvier 2024, à l'encontre de l'intéressé,

Vu l'ordonnance rendue le 22 mars 2025 à 16h11 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [F], pour une durée de 30 jours supplémentaires,

Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [O] [F], né le 19 Mars 1970 à [Localité 2] (MONGOLIE INTERIEURE), de nationalité Chinoise, le 24 mars 2025 à 16h25,

Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,

Vu la plaidoirie de Maître Mylène DA ROS, conseil de Monsieur [O] [F], ainsi que les observations de Madame [I] [L], représentante de la préfecture des Landes et les explications de Monsieur [O] [F] qui a eu la parole en dernier,

A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 26 mars 2025 à 15h00,

Avons rendu l'ordonnance suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

M. [O] [F], né le 19 Mars 1970 à [Localité 2] en Mongolie Intérieure, relevant de la Chine, se dit de nationalité Chinoise.

Il a été libéré le 20 février 2025 de la maison d'arrêt de Mont-de-Marsan à l'issue d'une peine de 5 ans d'emprisonnement assortie d'une interdiction du territoire français pendant 10 ans prononcée le 16 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan pour des faits de violences aggravées par trois circonstances.

Par décision en date du 10 février 2025, le directeur de l'OFPRA lui a retiré la protection liée au statut de réfugié qui lui avait été accordée en 2013 et qui avait donné lieu à la délivrance d'une carte de résident. Cette carte de résident a expiré le 7 mars 2023 et n'a pas été renouvelée.

Par lettre du 7 février 2025, notifiée le 11l février 2025, le préfet des Landes a inforrmé M. [O] [F] de sa volonté de mettre à exécution la décision d'interdiction du territoire pendant 10 ans. Aucune observation n'a été formulée.

Selon arrêté du 20 février 2025 notifié le même jour à 9h32, pris par le préfet des Landes, M. [O] [F] a été placé en rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire au départ de l'intéressé.

Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 23 février 2025 à 14h10, le préfet des Landes a sollicité, au visa des articles L742-1 et L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration péntentiaire.

Par ordonnance du 25 février 2025, confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux le 27 février 2025, le magistrat du siège du tribunal Judiciaire de Bordeaux a autorise une première prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 26 jours.

Le 5 mars 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision fixant le pays de renvoi du 20 février 2025 en tant qu'il a fixé la Chine comme pays à destination duquel M. [O] [F] pouvait être renvoyé et enjoint la préfète des Landes à procéder, dans un délai de deux mois, à un nouvel examen de la situation personnelle de M. [O] [F] au regard des risques encourus en cas d'éloignement vers la Chine.

Consécutivement à cette décision, M. [O] [F] a formulé une demande de mise en liberté, rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux du 7 mars 2025.

Le 6 mars 2025, un nouvel arrêté fixant la Chine comme pays de renvoi a été notifié à M. [O] [F].

Par jugement du 12 mars 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté préfectoral fixant le pays de renvoi et enjoint la préfète des Landes à procéder à un nouvel examen de la situation personnelle de M. [O] [F] dans les 15 jours.

Le 26 février 2025, M. [O] [F] a sollicité l'avis de la CNDA concernant la décision fixant la Chine comme pays de renvoi, notamment quant à sa conformité aux articles 31 et 33 de la conventio