4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 26 mars 2025 — 24/02788

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 26 MARS 2025

N° RG 24/02788 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N2HG

S.E.L.A.R.L. EKIP'

c/

EIRL [C]

URSSAF POITOU-CHARENTES

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 06 juin 2024 (R.G. 2024001299) par le Juge commissaire du tribunal de commerce d'Angoulême suivant déclaration d'appel du 14 juin 2024

APPELANTE :

S.E.L.A.R.L. EKIP', prise en la personne de Maître [T] [O], en sa qualité de mandataire liquidateur de l'EIRL [C], désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce d'Angoulême en date du 25 mai 2023, rectifié par jugement du 27 juillet 2023, domicilié en cette qualité [Adresse 1]

Représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES :

EIRL [C], inscrite au RCS d'angoulême sous le numéro [Numéro identifiant 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 4]

Représentée par Maître William DEVAINE de la SCP ACALEX AVOCATS CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de la CHARENTE

URSSAF POITOU-CHARENTES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2], et ayant pour adresse de correspondance [Adresse 6]

Représentée par Maître Laurent BENETEAU de la SCP SCPA BENETEAU, avocat au barreau de la CHARENTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE

Pour l'exploitation d'un fonds de commerce de restauration à [Localité 5] (Charente), M. [C] a, par déclaration modificative du 20 novembre 2017, constitué un patrimoine d'affectation sous le nom d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (Eirl) [C], en application de la législation en vigueur à cette date.

Par jugement du 25 mai 2023, rectifié par jugement du 27 juillet 2023, le tribunal de commerce d'Angoulême a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de l'Eirl [C], désignant la Selarl Ekip' en qualité de mandataire liquidateur.

Une créance de 32 946,26 euros à titre chirographaire et de 6 609 euros à titre privilégié, déclarée les 15 juin et 8 novembre 2023 par l'Urssaf Poitou-Charentes a été contestée par le liquidateur, au motif qu'il s'agissait de cotisations relevant du patrimoine non affecté.

Par ordonnance du 06 juin 2024 n° 2024-001299, le juge commissaire du tribunal de commerce d'Angoulême a :

Vu l'article L624-2 du code de commerce

- Ordonné que la créance de l'Urssaf de Poitou Charentes soit admise au passif de la procédure collective de l'EIRL Gadziali pour la somme de 6 609 euros à titre privilégié.

Le juge-commissaire a statué sur la créance chirographaire par ordonnance distincte du même jour (n° 2024-001323).

Par déclaration au greffe du 14 juin 2024, la SELARL Ekip' en qualité de mandataire liquidateur de l'EIRL [C] a relevé appel de l'ordonnance, énonçant les chefs expressément critiqués, intimant M. [C] EIRL [C] et l'Urssaf de Poitou-Charentes.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Par conclusions déposées en dernier lieu le 10 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la Selarl Ekip', en sa qualité de mandataire liquidateur de l'Eirl [C], demande à la cour de :

Vu les articles L562-6 et suivant du code de commerce,

Vu les pièces et la jurisprudence applicable,

- Déclarer bien fondée la SELARL Ekip', en qualité de liquidateur judiciaire de l'EIRL [C], en son appel de l'ordonnance en date du 6 juin 2024 rendue par le juge commissaire près le tribunal de commerce d'Angoulême,

Y faisant droit,

- Infirmer l'ordonnance déférée en date du 6 juin 2024 rendue par le juge commissaire près le tribunal de commerce d'Angoulême en ce qu'elle :

- Ordonne que la créance de l'Urssaf de Poitou Charentes soit admise au passif de la procédure collective de l'EIRL [C] pour la somme de 6609 euros à titre privilégié.

Et statuant à nouveau :

- Rejeter la créance de l'Urssaf de Poitou-Charentes déclarée au passif de