4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 26 mars 2025 — 23/03893
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 26 MARS 2025
N° RG 23/03893 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NM2H
S.A.S. SENFRANCE
c/
S.A. NEXITY STUDEA
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 juin 2023 (R.G. 2023F00376) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 14 août 2023
APPELANTE :
S.A.S. SENFRANCE, immatriculée sous le numéro SIREN 894 664 572, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Khadim THIAM, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. NEXITY STUDEA, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 342 090 834, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Sophie STEFANUTTO-SELOSSE, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Patrice PUJOL, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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1. La société anonyme Nexity Studea a pour activité la gestion de résidences avec services qu'elle exploite en qualité de preneur commercial en vertu de baux commerciaux conclus avec les copropriétaires de ces résidences.
Selon huit conventions cadres d'hébergement, la société Nexity Studea a sous-loué à la société par actions simplifiée Senfrance divers logements dans les résidences qu'elle exploite ce, pour une période courant de décembre 2021 à novembre 2022.
A la fin de chacune des occupations des logements visés aux conventions cadres, la société Nexity Studea a adressé, aux fins de règlement, à la société Senfrance le détail du décompte des locations.
N'obtenant pas le règlement des sommes réclamées, la société Nexity Studea a fait délivrer à la société Senfrance une sommation de payer par acte de commissaire de justice du 6 janvier 2023 puis, par acte du 27 février 2023, a assigné la société Senfrance devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de diverses sommes.
2. Par jugement réputé contradictoire du 29 juin 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
Condamné la société Senfrance à payer à société Nexity Studea la somme principale de 12 097,79 euros outre intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2023, et ce, jusqu'à parfait paiement,
Ordonné la capitalisation des intérêts, en vertu de l'article 1343-2 du code civil,
Condamné la société Senfrance à payer à société Nexity Studea la somme de 1,209,78 euros en application des stipulations de l'article 10/1 des conventions cadres régularisées entre les parties,
Condamné la société Senfrance à payer à société Nexity Studea la somme de 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Senfrance aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration au greffe du 14 août 2023, la société Senfrance a relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués, intimant la société Nexity Studea.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
3. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 30 octobre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Senfrance demande à la cour de :
- déclarer les demandes de la société Senfrance recevables et bien fondées ;
A titre principal,
- constater l'état de vétusté des biens mis à la disposition de Senfrance ;
En conséquence, à titre subsidiaire,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 29 juin 2023,
Statuant sur le fond,
- débouter la société Nexity Studea de ses demandes, fins et prétentions à l'égard de la société Senfrance ;
A titre infiniment subsidiaire,
- constater que la société Senfrance a exécuté de bonne foi la convention cadre d'hébergement.
4. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 14 novembre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Nexity Studea demande à la cour de :
- débouter la société Senfrance de l'ensemble de ses fins et prétentions ;
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;