4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 26 mars 2025 — 23/00366
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 26 MARS 2025
N° RG 23/00366 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCUK
Maître [B] [Y]
S.A.R.L. 3A BREIZH
c/
S.A.S. MAISON BRIAU
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 mars 2022 (R.G. 2021F00659) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 24 janvier 2023
APPELANTES :
Maître [B] [Y], agissant en sa qualité de mandataire liquidateur dans la procédure de liquidation judiciaire de la SARL 3A BREIZH, domiciliée en cette qualité [Adresse 1]
S.A.R.L. 3A BREIZH, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentées par Maître Coralie LABARRIERE de la SELARL HORAE, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître Bruno SEVESTRE, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.S. MAISON BRIAU, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Anthony BABILLON de la SELARL ANTHONY BABILLON AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Gregory VEIGA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE:
1- La SAS Maison Briau, dont le siège social est à [Localité 5] (Lot-et-Garonne) exerce une activité de fabrication et distribution de plats cuisinés frais et ultra-frais, principalement de la brandade de morue et de la paëlla, à destination d'une clientèle constituée par des enseignes de grandes et moyennes surfaces (GMS).
Dans le cadre de son activité, elle fait appel à des sous-traitants pour réaliser des prestations d'animation au sein des enseignes clientes, consistant à attirer l'attention des clients sur le produit et le vendre en réalisant les portions souhaitées.
A partir de 2010, M. [W] a réalisé diverses prestations d'animation pour la Maison Briau en s'engageant par contrat à durée déterminée.
Puis en 2012, il s'est constitué micro-entrepreneur sous la dénomination '[W] Animation'. En 2016, M. [W] a créé l'EURL 3A Breizh, dont le siège était à [Localité 6] (Ille-et-Vilaine) et a continué à accomplir des missions d'animation pour de Maison Briau.
Lors d'une animation du 10 mars 2021 dans un magasin Leclerc à [Localité 4], près de [Localité 7] (Ille-et-Vilaine), M. [W], outre plusieurs autres infractions aux règles d'hygiène en vigueur, a notamment apposé sur une barquette de brandade de morue une étiquette de DLC au 14 mars 2021 par dessus une précédente étiquette indiquant une DLC au 12 mars 2021.
Par courrier avec accusé de réception du 17 mars 2021, la SAS Renouest, exploitant le magasin Leclerc concerné de [Localité 4], a mis fin aux animations de la SAS Maison Briau aux motifs de manquements de l'animateur aux règles d'hygiène et de sécurité, avec mise en danger de la santé des consommateurs et de nature à engager la responsabilité pénale de l'enseigne.
Par courrier avec accusé de réception du 12 avril 2021, la SAS Maison Briau a mis un terme à la relation commerciale arguant de fautes graves de la SARL 3A Breizh, de nature à engager la responsabilité pénale et au-delà l'image du client concerné et ayant gravement compromis ses relations commerciales avec la concluante.
Par acte du 16 juin 2021, la SARL 3A Breizh a assigné sur le fondement de l'article L. 442-1 II du code de commerce la SAS Maison Briau devant le tribunal de commerce de Bordeaux, compétent en la matière pour le ressort de la cour d'appel d'Agen en vertu de l'article D. 442-2 du code de commerce, et a sollicité sa condamnation en réparation de son préjudice pour rupture brutale des relations commerciales établies.
2- Par jugement du 14 mars 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- débouté la société 3A Breizh SARL de toutes ses demandes à l'encontre de la société Maison Briau SAS ;
- débouté la société Maison Briau SAS de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société 3A Breizh SARL ;
- condamné la société 3A Breizh SARL à payer à la société Maison Briau SAS