Chambre sociale TASS, 26 mars 2025 — 23/00128

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Texte intégral

ARRET N°

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26 Mars 2025

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N° RG 23/00128 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CHUQ

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[N] [P]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE, E.U.R.L. [9], S.A. [12]

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Décision déférée à la Cour du :

27 octobre 2023

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AJACCIO

18/00118

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Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

APPELANT :

Monsieur [N] [P]

Chez Mr et Mme [W] - [Adresse 10]

[Localité 2]

Représenté par Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA de la SELAS LEXIMAE, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEES :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE

Service Contentieux

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA

E.U.R.L. [9] prise en la personne de son représentant légal en exercice

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 4]

[Adresse 11]

[Localité 1]

Représentée par Me Laétitia MARICOURT BALISONI, avocat au barreau d'AJACCIO, substiuée par Me Emmanuelle DUPRE, avocat au barreau de BASTIA

S.A. [12] représentée par son représentant légal en exercice

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentée par Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat au barreau de BASTIA, substituée par Me Christelle ELGART, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur BRUNET, président de chambre,

Madame BETTELANI, conseillère

Mme ZAMO, conseillère

GREFFIER :

Madame CARDONA, greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025

ARRET

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES TERMES DU LITIGE :

Le 12 juin 2014, Monsieur [N] [P], salarié auprès des [9] depuis novembre 2010, lors du déchargement de sa remorque, a été victime d'un accident du travail.

Secouru par les pompiers avant d'être transporté à l'hôpital de [Localité 13], le certificat médical initial porte la mention suivante: « a reçu un pot de ferraille qui l'ont écrasé avec trauma cervical thoracique et rachidien + diverses contusions. Au total il existe une fracture de la clavicule G de la 1 e cote G et des 4 métatarsiens G + sang à l'analyse urinaire, fracture vertébrale en L3 et L4 ».

Après avoir étét héliporté vers le Centre Hospitalier d'[Localité 7], son état de santé a été déclaré consolidé le 22 mai 2017 soit trois années après l'événement dommageable, moyennant déclaration d'inaptitude et licenciement de ce chef.

Son taux d'incapacité a été fixé à 19 % pour « raideur douloureuse du genou droit, limitation des mouvements de la cheville gauche, lombalgie modérée »

Déclaré inapte à son poste, Monsieur [N] [P] a été licencié pour ce motif le 19 Octobre 2017.

Par courrier en date du 20 Juillet 2017, Monsieur [P] a saisi la Commission de Conciliation de la CPAM de la Corse du Sud en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur.

La tentative de conciliation ayant échoué, Monsieur [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'AJACCIO aux fins de solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur emportant majoration de la rente et indemnisation des postes de préjudices auxquels il pourrait prétendre.

Par Jugement en date du 11 décembre 2019, le Pôle Social près le Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO a :

'- Dit que l'accident de travail dont a été victime Monsieur [N] [P] le 12 juin 2014 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la Société [9],

- Ordonné la majoration à son maximum de l'indemnité de rente allouée à Monsieur [N] [P],

- Ordonné une expertise médicale et commet pour y procéder le Docteur [J] [Y],

- Condamné la Société [9] à verser à Monsieur [N] [P] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'Article 700 du CPC'.

Par Arrêt en date du 15 février 2023, la cour d'appel de BASTIA a :

- Confirmé en toutes ses dispositions déférées le Jugement rendu le 11 décembre 2019 par le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO,

Y ajoutant, a :

-Déclaré recevable l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur introduite par Monsieur [N] [P],

- Constaté l'incompétence de la juridiction de sécurité sociale pour statuer sur l'obligation à garantie