Chambre sociale TASS, 26 mars 2025 — 23/00051
Texte intégral
ARRET N°
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26 Mars 2025
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N° RG 23/00051 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CGLS
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[X] [K]
C/
Organisme URSSAF CENTRE LOIRE
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Décision déférée à la Cour du :
03 avril 2023
Pole social du TJ de BASTIA
23/00094
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANT :
Monsieur [X] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Stephanie TISSOT-POLI, avocat au barreau de BASTIA, substituée par Me Caroline SALICETI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
URSSAF CENTRE LOIRE prise en la personne de son directeur en exercice
N° SIRET : 795 12 0 0 39
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie LEONETTI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES TERMES DU LITIGE :
Par courrier du 28 novembre 2019, l'Urssaf Centre Val de Loire a adressé à Monsieur [K] un appel de cotisation au titre de la cotisation subsidiaire maladie du 4 ème trimestre de l'année 2018 de la somme de 14 786 euros.
Sans manifestation de la part de Monsieur [K], l'URSSAF a envoyé un avis amiable par un courrier du 02 décembre 2020 qui rappelle sa redevabilité ainsi que les modalités de paiement de la cotisation.
A défaut de règlement, une mise en demeure avec accusé de réception a été envoyée à Monsieur [K] le 08 janvier 2021 de la somme de 14 786 euros.
Ayant une adresse effective différente, les services de l'Urssaf ont adressé une nouvelle mise en demeure avec accusé de réception en date du 06 mai 2021, correspondant au 4ème trimestre de l'année 2018 pour la somme de 14 786 euros.
Le cotisant n'a pas saisi la Commission de Recours Amiable en contestation de cette mise en demeure. Un courrier de « dernier avis avant poursuites » lui a été adressé en date du 27 septembre 2021.
Par courrier du 13 novembre 2020, l'Urssaf Centre Val de Loire a adressé à Monsieur [K] un appel de cotisation au titre de la cotisation subsidiaire maladie du 4 ème trimestre de l'année 2019 de la somme de 10 056 euros.
Sans manifestation de la part de Monsieur [K], l'URSSAF a envoyé un avis amiable par un courrier du 11 février 2021 qui rappelle sa redevabilité ainsi que les modalités de paiement de la cotisation.
Une mise en demeure avec accusé de réception a ensuite été envoyée à Monsieur [K] le 28 juin 2021 de la somme de 10 056 euros.
Le cotisant n'a pas saisi la Commission de Recours Amiable en contestation de cette mise en demeure.
A défaut de règlement dans le délai d'un mois, de ces deux mises en demeure, une contrainte datée du 12 janvier 2022 a alors été signifiée le 18 janvier 2022 à étude pour un montant d'acte d'huissier de 72,48 euros. La contrainte adressée s'élève à la somme totale pour les deux années 2018 et 2019 de 24 842,00 euros, correspondant aux périodes suivantes :
- CSM 2018 : 14 786,00 euros
- CSM 2019 : 10 056,00 euros.
Monsieur [K] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de BASTIA le 21 janvier 2022 en formant opposition à la contrainte du 12 janvier 2022.
En date du 03 avril 2023, le tribunal judiciaire de Bastia a rendu une décision, déclarant :
- Motivée l'opposition à contrainte de monsieur [X] [K] formulée le 20
janvier 2022 ;
- Régulière les mises en demeures du 06 mai 2021 et 28 juin 2021 ;
- Régulière la contrainte du 12 janvier 2022 signifiée le 18 janvier 2022.
Avant de :
- Condamner monsieur [X] [K] au paiement de la somme de 24 842 au titre de la contrainte du 12 janvier 2022 signifiée le 18 janvier 2022 relative à la cotisation subsidiaire maladie des quatrième trimestre des années 2018 et 2019 ;
- Condamner monsieur [X] [K] aux frais de signification de la contrainte d'un montant de 72,48euros ainsi qu'aux dépens de l'instance ;
Monsieur [X] [K] a interjeté appel en date du 3 mai 2023.
Dans ses dernières écritures versées au débat judiciaire d'appel le 13 janvier 2025 avant d'ê