Chambre sociale TASS, 26 mars 2025 — 22/00183
Texte intégral
ARRET N°
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26 Mars 2025
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N° RG 22/00183 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CFJQ
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[W] [V]
C/
[6]
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Décision déférée à la Cour du :
09 novembre 2022
Pole social du TJ d'[Localité 5]
21/00096
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANTE :
Madame [W] [V]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Paul EON, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
[8], représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 4] 15
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent DEVOLVE, avocat au barreau de PARIS et par Me Josette CASABIANCA CROCE, avocat au barreau de BASTIA, substituée par Me Bianca-Laetitia TOMASI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [V] a saisi le Tribunal judiciaire de Bastia en contestation de la décision de la commission de recours amiable de la [8] dite [9], l'ayant déboutée de sa demande de remise de majorations de retard portant sur le recouvrement de cotisations relevant de l'assurance vieillesse.
Par ordonnance en date du 7 juin 2021, le 1er Président de la Cour d'appel de Bastia a désigné le Tribunal judiciaire d'Ajaccio pour connaître de cette affaire.
Par jugement en date du 9 novembre 2022, le Tribunal judiciaire d'Ajaccio a :
- Débouté madame [V] de toutes ses demandes relatives à l 'irrégularité de la
commission de recours amiable ;
- Déclaré prescrites les majoratons de retard réclamées par la [8] au titre des années 1993, 1994, I995, 1996 et I997, pour un total de 21 039,47 € ;
- Dit n'y avoir lieu à prescription pour les majorations de retard de I998 à 2006 ;
- Débouté madame [V] de sa demande de remboursement des cotisations de 2004 et 2005;
- Dit que les majorations de retard pour 2006 ne sont pas dues ;
- Débouté la [8] de sa demande de paiement de frais d 'huissier de justice ;
- Rejeté la demande de [W] [V] de remise des pénalités sur cotisations 2004 et 2005 ;
- Condamné Madame [W] [V] à payer å la [8] la somme de 45 824,17 €;
- Condamné la [8] à payer à madame [W] [V] la somme de 9426, 15 €;
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [V] a formé appel partiel contre ce jugement le 7 décembre 2022 :
- En ce qu'i1 a débouté [W] [V] de toutes ses demandes relatives à l'irrégularité de la commission de recours amiable
- En ce qu'il a dit n'y avoir lieu à prescription pour les majorations de retard de 1998 à 2006
- En ce qu'il déboute madame [V] de sa demande de remboursement des cotisations des années 2004 et 2005
- En ce qu'il rejette la demande de madame [V] de remise des pénalités sur cotisations 2004 et 2005
- En ce qu'il condamne madame [V] à payer à la [7] la somme de 45 824,17 €
Madame [V] a conclu à hauteur d'appel le 10 février 2024.
La [8] a conclu le 12 juin 2024, contenant
appel incident à l'encontre du jugement du 09 novembre 2022 et demandant à la Cour de l'infirmer en ce qu'il :
- Déclare prescrites les majorations de retard réclamées de 1993, 1994, 1995, 1996 et 1997 pour un montant de 21 039.47 €,
- Dit que les cotisations et majorations de retard pour 2006 ne sont pas dues,
- Déboute la [8] de sa demande de paiement des frais d'huissiers de justice,
- Condamne la [8] (ci-après la [9]) à payer à Madame [V] la somme de 9 426.15 €,
- Dit n'y avoir lieu à application de Particle 700 du Code de Procédure Civile en faveur de l'une ou l°autre des parties,
- Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Avant de demander à la Cour de :
- Débouter Madame [V] de toutes ses demandes,
- La condamner à verser à la [9] les majorations de retard restant dues pour la somme de 73 178.91 €,
- La condamner à verser à la [9] la somme de 1 088.44 € en remboursement des frais d'Huissiers exposés pa