Chambre sociale TASS, 26 mars 2025 — 22/00183

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Texte intégral

ARRET N°

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26 Mars 2025

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N° RG 22/00183 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CFJQ

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[W] [V]

C/

[6]

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Décision déférée à la Cour du :

09 novembre 2022

Pole social du TJ d'[Localité 5]

21/00096

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Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

APPELANTE :

Madame [W] [V]

[Adresse 10]

[Adresse 11]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean-Paul EON, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

[8], représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 4] 15

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurent DEVOLVE, avocat au barreau de PARIS et par Me Josette CASABIANCA CROCE, avocat au barreau de BASTIA, substituée par Me Bianca-Laetitia TOMASI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur BRUNET, président de chambre,

Madame BETTELANI, conseillère

Mme ZAMO, conseillère

GREFFIER :

Madame CARDONA, greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025

ARRET

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [V] a saisi le Tribunal judiciaire de Bastia en contestation de la décision de la commission de recours amiable de la [8] dite [9], l'ayant déboutée de sa demande de remise de majorations de retard portant sur le recouvrement de cotisations relevant de l'assurance vieillesse.

Par ordonnance en date du 7 juin 2021, le 1er Président de la Cour d'appel de Bastia a désigné le Tribunal judiciaire d'Ajaccio pour connaître de cette affaire.

Par jugement en date du 9 novembre 2022, le Tribunal judiciaire d'Ajaccio a :

- Débouté madame [V] de toutes ses demandes relatives à l 'irrégularité de la

commission de recours amiable ;

- Déclaré prescrites les majoratons de retard réclamées par la [8] au titre des années 1993, 1994, I995, 1996 et I997, pour un total de 21 039,47 € ;

- Dit n'y avoir lieu à prescription pour les majorations de retard de I998 à 2006 ;

- Débouté madame [V] de sa demande de remboursement des cotisations de 2004 et 2005;

- Dit que les majorations de retard pour 2006 ne sont pas dues ;

- Débouté la [8] de sa demande de paiement de frais d 'huissier de justice ;

- Rejeté la demande de [W] [V] de remise des pénalités sur cotisations 2004 et 2005 ;

- Condamné Madame [W] [V] à payer å la [8] la somme de 45 824,17 €;

- Condamné la [8] à payer à madame [W] [V] la somme de 9426, 15 €;

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [V] a formé appel partiel contre ce jugement le 7 décembre 2022 :

- En ce qu'i1 a débouté [W] [V] de toutes ses demandes relatives à l'irrégularité de la commission de recours amiable

- En ce qu'il a dit n'y avoir lieu à prescription pour les majorations de retard de 1998 à 2006

- En ce qu'il déboute madame [V] de sa demande de remboursement des cotisations des années 2004 et 2005

- En ce qu'il rejette la demande de madame [V] de remise des pénalités sur cotisations 2004 et 2005

- En ce qu'il condamne madame [V] à payer à la [7] la somme de 45 824,17 €

Madame [V] a conclu à hauteur d'appel le 10 février 2024.

La [8] a conclu le 12 juin 2024, contenant

appel incident à l'encontre du jugement du 09 novembre 2022 et demandant à la Cour de l'infirmer en ce qu'il :

- Déclare prescrites les majorations de retard réclamées de 1993, 1994, 1995, 1996 et 1997 pour un montant de 21 039.47 €,

- Dit que les cotisations et majorations de retard pour 2006 ne sont pas dues,

- Déboute la [8] de sa demande de paiement des frais d'huissiers de justice,

- Condamne la [8] (ci-après la [9]) à payer à Madame [V] la somme de 9 426.15 €,

- Dit n'y avoir lieu à application de Particle 700 du Code de Procédure Civile en faveur de l'une ou l°autre des parties,

- Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Avant de demander à la Cour de :

- Débouter Madame [V] de toutes ses demandes,

- La condamner à verser à la [9] les majorations de retard restant dues pour la somme de 73 178.91 €,

- La condamner à verser à la [9] la somme de 1 088.44 € en remboursement des frais d'Huissiers exposés pa