Chambre sociale TASS, 26 mars 2025 — 21/00245

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Texte intégral

ARRET N°

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26 Mars 2025

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N° RG 21/00245 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CCQT

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[R] [W]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE

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Décision déférée à la Cour du :

08 novembre 2021

Pole social du TJ de BASTIA

21/00292

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Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

APPELANT :

Monsieur [R] [W]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA de la SELAS LEXIMAE, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur BRUNET, président de chambre,

Madame BETTELANI, conseillère

Mme ZAMO, conseillère

GREFFIER :

Madame CARDONA, greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025

ARRET

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 12 juin 2007, M. [R] [W], électrotechnicien au sein de l'entreprise [5], a été victime d'un accident pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Corse au titre de la législation sur les risques professionnels, en tenant compte d'un état de santé consolidé au 17 juillet 2008 moyennant l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 20%.

Le 06 octobre 2015, un certificat médical de rechute a été établi par le Dr [D] [O], médecin généraliste, faisant état d'une 'aggravation des signes fonctionnels neurologiques lombosciatalgies gauches opéré en 2007 avec latéralisation droite et décision d'arthrodèse L5-S1 en 2016'.

Le 22 octobre 2015, la CPAM a refusé de prime abord de prendre en charge cette rechute, conformément à l'avis du Dr [H], médecin conseil de l'organisme de protection sociale.

M. [W] ayant contesté cette décision, la CPAM a diligenté une expertise médicale et l'a confiée au Dr [G]. Le mdecin expert a restitué son rapport le 30 décembre 2015 et conclu à l'absence d'aggravation de l'état de santé de l'assuré.

Au terme d'une procédure judiciaire ayant donné lieu à une seconde expertise médicale effectuée le 04 mai 2017 par le Dr [T], et dont la décision finale est intervenue dans un jugement rendu le 26 juin 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Corse homologant ce rapport d'expertise, la CPAM de la Haute-Corse a décidé in fine de prendre en charge cette rechute.

Le médecin conseil de la caisse a retenu au 06 janvier 2020 la date de consolidation de l'état de santé de M. [W].

Le 23 juillet 2020, la CPAM a notifié à M. [W] l'attribution d'un taux d'IPP de 15 %.

Le 20 septembre 2020, l'assuré social a contesté ce taux devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire qui au cours de sa séance du 19 janvier 2021 a confirmé la décision critiquée avant de la notifier à personne le 1er février 2021.

Le 20 mars 2021, M. [W] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia, en sollicitant notamment que soit ordonnée une nouvelle expertise médicale.

Par jugement contradictoire du 08 novembre 2021, la juridiction saisie a :

- débouté M. [R] [W] de son recours,

- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 1er février 2021 dans le sens de la position adoptée le 23 juillet 2020 par la CPAM de la Haute-Corse ayant fixé le taux d'incapacité permanente de M. [W] à 15% à compter du 07 janvier 2020, suite à la rechute consolidée le 06 janvier 2020 des suites de l'accident du travail survenu le 12 juin 2017 sur sa personne,

- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [R] [W] au paiement des entiers dépens.

Par courrier électronique du 1er décembre 2021, M. [W] a interjeté appel de cette décision, qui lui avait notifié le 09 novembre 2021, sauf en ce qu'elle a :

- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [R] [W] au paiement des entiers dépens.

Par arrêt avant dire droit du 06 décembre 2023, la chambre sociale