Chambre sociale TASS, 26 mars 2025 — 21/00028
Texte intégral
ARRET N°
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26 Mars 2025
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N° RG 21/00028 - N° Portalis DBVE-V-B7F-B76I
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URSSAF DE LA CORSE
C/
S.A.S. [5]
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Décision déférée à la Cour du :
04 janvier 2021
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BASTIA
18/00359
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANTE :
URSSAF DE LA CORSE
Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Mme [G] [O], munie d'un pouvoir
INTIMEE :
S.A.S. [5], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Lyria OTTAVIANI, avocat au barreau de BASTIA, substituée par Me Santa PIERI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société par actions simplifiée [5] (SAS [5]), exploitante du bar-restaurant [6] à [Localité 4], affiliée à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Corse en qualité d'employeur, a fait l'objet d'un contrôle comptable de son activité portant sur les années 2015 et 2016.
Le 09 février 2018, à l'issue de ce contrôle, l'URSSAF a notifié à la personne morale une lettre d'observation mentionnant cinq chefs de redressement et entraînant un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garanties des salaires d'un montant total de 11 367 euros, outre majorations de retard.
Par deux courriers du 02 mars 2018, la SAS [5] a formulé ses remarques en réponse.
Par deux courriers des 14 et 22 mars 2018, l'inspectrice du recouvrement a répondu à ces observations et a maintenu le redressement.
Le 27 juillet 2018, l'URSSAF de la Corse a mis en demeure la SAS [5] de régler la somme totale de 12 303 euros, se décomposant comme suit :
- 11 366 euros au titre des cotisations dues pour les années 2015 et 2016 ;
- 1 135 euros au titre des majorations de retard.
Le 17 septembre 2018, la personne morale a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable (CRA) de l'organisme de recouvrement qui, dans sa séance du 14 janvier 2019, a validé cette dernière dans son entier montant.
Le 1er février 2019, la SAS [5] a alors porté sa contestation devant le pôle social du tribunal de grande instance de Bastia.
Par jugement contradictoire du 04 janvier 2021, la juridiction saisie, devenue tribunal judiciaire depuis le 1er janvier 2020, a :
- annulé la mise en demeure du 27 juillet 2018,
- annulé la décision de la commission de recours amiable subséquente,
- dit que le redressement était partiellement fondé,
- dit que l'URSSAF devra procéder à un nouveau calcul en tenant compte des points suivants adoptés par la juridiction :
> aucun avantage repas ne doit être retenu concernant M. [R] [M],
> un seul avantage repas par jour travaillé doit être retenu à l'égard de M. [P] [H],
> un seul avantage repas par jour travaillé doit être retenu à l'égard de M. [Z],
> un seul avantage repas par jour travaillé doit être retenu à l'égard de M. [B] [S], concernant l'année 2015,
> aucun avantage repas ne doit être retenu à l'égard de M. [U] [A] concernant l'année 2015,
> aucun avantage repas ne doit être retenu à l'égard de M. [L] [D] concernant l'année 2015,
- dit que les autres éléments émis dans le cadre du redressement étaient validés,
- dit ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- laissé à chaque partie la masse des dépens.
Par courrier électronique du 15 janvier 2021, la SAS [5] a interjeté appel partiellement de cette décision. L'affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général n°21/00024.
Par courrier électronique du 21 janvier 2021, l'URSSAF de la Corse a interjeté appel partiellement de cette décision.