Se. référés, 25 mars 2025 — 25/00072
Texte intégral
ORDONNANCE N° 10/2025
du 25 MARS 2025
N° RG 25/00072 - N° Portalis DBVE-V-B7J-CKN3
[E]
[N]
C/
CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA C ORSE
MCS ET ASSOCIES
COUR D'APPEL DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
DU
VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
Audience publique tenue par Hélène DAVO, première présidente, assistée de Elorri FORT, greffière, lors des débats et du prononcé,
DEMANDERESSES :
Madame [O] [J] [E]
née le 30 Septembre 1941 à [Localité 6]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparente représentée par Me Jessica CARRERAS-VINCIGUERRA, avocat au barreau de BASTIA
Madame [I] [N]
née le 24 Mars 1971 à [Localité 5]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparante représentée par Me Jessica CARRERAS-VINCIGUERRA, avocat au barreau de BASTIA
DEFENDERESSE :
CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante représentée par Me Christian MAUREL de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO
INTERVENANT VOLONTAIRE :
MCS ET ASSOCIES,
Agissant par son représentant légal en exercice, dûment habilité, domicilié en cette qualité audit siège
Venant aux droits de la soiété BNP PARIBAS
non comparante représentée par Me Myriam CARTA, avocat au barreau de BASTIA
DEBATS :
A l'audience publique du 04 mars 2025,
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
ORDONNANCE :
Contradictoire,
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Hélène DAVO, première présidente, et par Elorri FORT, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement en date du 7 mai 2019, devenu définitif, le tribunal de grande instance de Bastia a :
« - condamné M. [T] [D] [N] et Mme [C] [N] à payer la somme principale de 433 162, 90 euros arrêté au 24 juin 2016 ;
- condamné les mêmes au paiement, sur chaque prêt, des intérêts au taux contractuel de retard jusqu'à parfait paiement à compter du 24 juin 2016 à parfait paiement soit :
Pour le prêt n° 65031606011 : la somme principale de 108 795,58 euros, outre intérêts de retard au taux de 10,65% à compter du 24 juin 2016 à parfait paiement ;
Pour le prêt n° 95115822015 : la somme principale de 84 422,18 euros, outre intérêts de retard au taux de 13,71% à compter du 24 juin 2016 à parfait paiement ;
Pour le prêt n° 95121848016 : la somme principale de 41 684,53 euros, outre intérêts de retard au taux de 10,25% à compter du 24 juin 2016 à parfait paiement ;
Pour le prêt n° 95121849015 : la somme principale de 45 961 euros, outre intérêts de retard au taux de 8,65% à compter du 24 juin 2016 à parfait paiement ;
Pour le prêt n° 95127178018 : la somme principale de 27 449,377 euros, outre intérêts de retard au taux de 9,05% à compter du 24 juin 2016 à parfait paiement ;
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [T] [D] [N] et Mme [C] [N] au paiement des entiers dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, nonobstant appel et sans caution ».
M. [T] [N] est décédé le 24 octobre 2021.
Par acte du 25 mai 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel (C.R.C.A.M.) de la Corse a sommé ses héritiers de prendre parti à la succession.
Mme [O] [Y] [E] veuve [N], son épouse, et Mme [I] [N], sa fille, ont accepté la succession. Mme [Z] [N] épouse [U] a refusé la succession.
Par acte en date du 4 août 2023, la C.R.C.A.M. de la Corse a signifié à Mme [O] [Y] [E] veuve [N] et Mme [I] [N] un commandement de payer valant saisie immobilière en recouvrement de la somme de 438 412, 69 euros due au titre du jugement du 7 mai 2019, outre les dépens de l'instance et les frais.
Le commandement de payer a été publié le 2 octobre 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 4], volume 2023, S n°24.
Une assignation à comparaître à l'audience d'orientation a été signifiée aux débiteurs saisis par le créancier poursuivant le 30 octobre 2023.
Par jugement d'orientation en date du 9 janvier 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia a :
« CONSTATÉ que les conditions fixées par les articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des procédures civiles d'exécution sont réunies ;
DEBOUTÉ Madame [O] [J] [E] veuve [N] et Madame [I] [N] de l'ensemble de leurs demandes ;
DECLARÉ NON AVENU le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Bastia le 29 NOVEMBRE 1990 et en co