Se. référés, 25 mars 2025 — 25/00042

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Texte intégral

ORDONNANCE N° 09/2025

du 25 MARS 2025

N° RG 25/00042 - N° Portalis DBVE-V-B7J-CKCH

[O]

C/

[I]

COUR D'APPEL DE BASTIA

ORDONNANCE DE REFERE

DU

VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

Audience publique tenue par Hélène DAVO, première présidente, assistée de Elorri FORT, greffière lors des débats et du prononcé,

DEMANDEUR :

Monsieur [G] [O]

né le 23 Juillet 1987 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 1]

non comparant représenté par Me Brigitte NICOLAI, avocat au barreau d'AJACCIO

DEFENDEUR :

Monsieur [T] [I]

[Adresse 5]

[Localité 2]

non comparant représenté Me Philippe MONTANE, avocat au barreau d'AJACCIO

DEBATS :

A l'audience publique du 04 mars 2025,

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.

ORDONNANCE :

Contradictoire,

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signée par Hélène DAVO, première présidente, et par Elorri FORT, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [T] [I] a donné à bail son activité de vente de pizzas à partir d'un camion en location gérance à M. [G] [O].

Le 26 septembre 2022, le commerce a fait l'objet d'un incendie criminel et il est apparu que le locataire gérant n'était pas assuré.

En l'absence de solution amiable, par acte du 18 septembre 2023, M. [T] [I] a assigné M. [G] [O], gérant de la S.A.S. C Les Pizzas devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes de :

37 500 euros au titre de la perte locative ;

54 049 pour la porte du fonds de commerce ;

2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Par jugement réputé contradictoire en date du 05 septembre 2024, le tribunal judiciaire d 'Ajaccio a :

« - condamné M. [G] [O] en qualité de gérant de la S.A.S. C Les Pizzas à payer à M. [T] [I] avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2023 les sommes de :

37 500 euros au titre de la perte locative ;

54 049 pour la porte du fonds de commerce ;

2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- laissé les dépens à la charge de M. [G] [O] ».

Par déclaration en date du 7 octobre 2024, M. [G] [O] a interjeté appel de la décision.

Par assignation en référé, délivrée le 07 janvier 2025 à M. [T] [I], M. [G] [O] a saisi la première présidente de la cour d'appel de Bastia aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement querellé et, subsidiairement, un aménagement de celle-ci.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions écrites et reprises oralement à l'audience, M. [G] [O] demande à la première présidente de la cour d'appel de Bastia de :

« Vu les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile,

Vu le jugement du tribunal judiciaire d'Ajaccio du 20 mai 2021,

Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu entre les parties le 5 septembre 2024 ;

Juger que l'équité commande qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner M. [T] [I] aux dépens ».

Sur l'arrêt de l'exécution provisoire, il soutient qu'il existe :

Des moyens sérieux de réformation de la décision caractérisés par :

Le fait que seul la S.A.S C Les pizzas devait répondre des éventuels préjudices subis par le loueur, M. [T] [I], dès lors que :

À défaut de faute détachable, c'est la responsabilité de la personne morale qui doit être retenue et non celle-du gérant. Il ajoute que le dirigeant de la S.A.S est son président ;

Au moment de l'incendie il n'était pas le locataire-gérant, la S.A.S C Les pizzas lui ayant été substituée à compter du 3 septembre 2021 par avenant du 1er septembre au contrat de location-gérance ;

Le locataire-gérant n'a commis aucune faute. Il précise que le camion est le seul élément constituant le fonds de commerce et que ledit véhicule était assuré par son propriétaire, M. [T] [I]. Il estime qu'il a donc perçu une indemnité de la part de son assureur ;

L'absence de justification des indemnités allouées. Il ajoute qu'au moment où le contrat de location de gérance a été signé, le fonds de commerce n'avait plus de clientèle, celui-ci étant sauvagement raccordé aux parties communes d'une copropriété qui avait décidé de couper l'alimentation. Il souligne que le fonds de commerce a été acquis en 2006 pour la somme de 19 000 euros, de sorte que l'indemnité allouée de 54 049 euros n'est pas justifiée. Enfin, il insiste sur l'existence d'une double indemnisation d'un même préj