Chambre civile Section 2, 26 mars 2025 — 24/00560

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Texte intégral

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 26 MARS 2025

N° RG 24/560

N° Portalis DBVE-V-B7I-CJQE JJG-C

Décision déférée à la cour : ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce d'Ajaccio du 24 juillet 2024 enregistrée sous le n°24-3335

S.A.R.L. ACACIAS CONSEILS

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

VINGT-SIX MARS DEUX-MILLE-VINGT-CINQ

APPELANTE :

S.A.R.L. ACACIAS CONSEILS

prise en la personne de son représentant légal en exercice

domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 9 janvier 2025, devant M. Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Guillaume DESGENS, conseiller

François DELEGOVE, vice-président placé

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Graziella TEDESCO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 26 mars 2025.

MINISTÈRE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 4 décembre 2024 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.

ARRÊT :

Contradictoire.

Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

Par requête du 15 juillet 2024, reçue le 17 juillet 2024, la S.A.R.L. Acacia conseils a demandé au président du tribunal de commerce d'Ajaccio la désignation d'un mandataire ad hoc pour la représenter dans la cadre d'une action aux fins d'obtention de la régularisation d'une vente de moto et de récupération du prix de cession ou du titre de paiement.

Par ordonnance du 24 juillet 2024, le président du tribunal de commerce d'Ajaccio a :

Déclaré irrecevable la demande de désignation d'un mandataire ad hoc formulée,

Ordonné le dépôt au greffe de la présente décision,

Mis les frais de la présente, soit 15,97 euros, à la charge de la requérante.

Par déclaration du 30 juillet 2024, reçue le 12 août 2024, la S.A.R.L. Acacia conseils a interjeté appel de l'ordonnance prononcée par le président du tribunal de commerce d'Ajaccio en toutes ses dispositions.

Le 3 décembre, l'affaire a été audiencée au 9 janvier 2025.

le 4 décembre 2024, le ministère public a infirmé la cour qu'il était d'avis que le cour rejette la requête.

Par conclusions déposées au greffe le 4 décembre 2024, la S.A.R.L. Acacia conseils a demandé à la cour de :

« Vu le désistement de l'appel de la société ACACIA CONSEILS,

Constater le désistement de la cour,

Sous toutes réserves ».

Le 9 janvier 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.

La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.

SUR CE

Le 4 décembre 2024, l'appelante, par conclusions déposées au greffe, s'est désistée de son instance et de son action dans le cadre d'une procédure gracieuse sans adversaire.

En conséquence, il est relevé que l'instance est éteinte et la cour dessaisie.

Il convient de la condamner au paiement des entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Vu l'avis du Ministère public du 4 décembre 2024,

Vu les conclusions de désistement du 4 décembre 2024 émanant de la S.A.R.L. Acacia conseils,

Déclare l'instance éteinte et la cour dessaisie,

Condamne la S.A.R.L. Acacia conseils au paiement des entiers dépens.

LA GREFFIÈRE

LE PRÉSIDENT