Chambre civile Section 2, 26 mars 2025 — 24/00258

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Texte intégral

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 26 MARS 2025

N° RG 24/258

N° Portalis DBVE-V-B7I-CIQZ JJG-C

Décision déférée à la cour : jugement du juge de l'exécution d'AJACCIO, décision attaquée

du 17 avril 2024,

enregistrée sous le n° 23/051

S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

C/

[L]

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

VINGT-SIX MARS DEUX-MILLE-VINGT-CINQ

APPELANTE :

S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

prise en la personne de son représentant légal en exercice

domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence

INTIMÉ :

M. [F] [L]

né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 1] (Corse)

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté par Me Eve NOURRY, avocate au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 9 janvier 2025, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Guillaume DESGENS, conseiller

François DELEGOVE, vice-président placé

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Graziella TEDESCO

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025

ARRÊT :

Contradictoire.

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

Par acte non produit M. [F] [L] a assigné la S.A. Société générale par-devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio aux fins de prononcé de la nullité de deux commandements de payer au fin de saisie-vente.

Par jugement du 17 avril 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio a :

Constaté que par l'effet de son paiement à hauteur de la somme de 183 877.65 euros Monsieur [L] [F] s'est acquitté de son obligation à l'égard de la société Générale,

En conséquence,

Déclaré nul et de nuls effets les commandements de payer valant saisie vente

des l3 et l-1 mars 2023,

Condamné la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à Monsieur [F] [L] la somme de trois mille euros (3 000 €) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Laissé les dépens à la charge de la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.

Par déclaration du 29 avril 2024, la S.A. Société générale a interjeté appel du jugement prononcé par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio en ce qu'il a :

Constaté que par l'effet de son paiement à hauteur de la somme de 183 877.65 euros Monsieur [L] [F] s'est acquitté de son obligation à l'égard de la société Générale,

En conséquence,

Déclaré nul et de nuls effets les commandements de payer valant saisie vente

des l3 et l4 mars 2023,

Condamné la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à Monsieur [F] [L] la somme de trois mille euros (3 000 €) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Laissé les dépens à la charge de la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE,

Débouté la société générale de toutes ses démarches, fins et conclusions.

Par ordonnance du 27 novembre 2024, la clôture de la procédure a été différée au 6 janvier 2025 et l'affaire fixée à plaider au 9 janvier 2025.

Par conclusions déposées au greffe le 11 décembre 2024, M. [F] [L] a demandé à la cour de :

« Vu le jugement rendu par Monsieur le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire

d'AJACCIO en date du 14 avril 2024 ;

Vu les jugements du tribunal de commerce d'AJACCIO en date des 27 septembre et 15 novembre 2021 ;

Vu les commandements de payer en date des 23 novembre 2022, 13 et 14 mars 2023 ;

Vu le règlement par Monsieur [F] [L] de la somme totale de 183 877,65 euros ;

Vu les articles 74 et 915-2 du code de procédure civile ;

- Déclarer la demande de sursis à statuer de la société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE irrecevable et l'en débouter ;

- En tout état de cause, déclarer la demande de sursis a statuer de la société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE non fondée et l'en débouter ;

- Confirmer le jugement rendu par Monsieur le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'AJACCIO en date du 17 avril 2024, dans l'ensemble de ses dispositions ;

- Débouter la société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de l'ensemble de ses demandes ;

Y ajoutant

- Condamner la société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à pa