Chambre civile Section 2, 26 mars 2025 — 24/00134

other Cour de cassation — Chambre civile Section 2

Texte intégral

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 26 MARS 2025

N° RG 24/134

N° Portalis DBVE-V-B7I-CIEK JJG-C

Décision déférée à la cour : jugement du juge de l'exécution d'AJACCIO, décision attaquée

du 7 février 2024,

enregistrée sous le n° 23/045

[Y]

C/

URSSAF

PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

VINGT-SIX MARS DEUX-MILLE-VINGT-CINQ

APPELANT :

M. [Z] [Y]

né le [Date naissance 6] 1948 à [Localité 7] (Cher)

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA

INTIMÉE :

URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

Organisme de Sécurité Sociale créé suivant arrêté de la ministre

des affaires sociales et de la santé du 13 juin 2013

à effet du 1er janvier 2014,

prise en la personne de son représentant légal en exercice

domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 3]

[Localité 9]

Représentée par Me Raphaële DECONSTANZA, avocate au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 9 janvier 2025, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Guillaume DESGENS, conseiller

François DELEGOVE, vice-président placé

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Graziella TEDESCO

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025

ARRÊT :

Contradictoire.

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

Par acte du 20 mars 2023, M. [Z] [Y] a assigné l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur par-devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio aux fins d'entendre déclarée nulle la signification de la contrainte du 7 mai 2018 et que l'action en exécution de ladite contrainte est prescrite, sollicitant le remboursement de 180 euros de frais bancaires et une somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Par jugement du 7 février 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio a :

Rejeté la contestation liée à la nullité de la signification de la contrainte ainsi qu'à sa prescription ;

Dit que la saisie attribution pratiquée le le 15 février 2023 sur les comptes ouverts au crédit Lyonnais de [Localité 8] pour à la somme de 14 127,30 euro retrouve son plein et entier effet ;

Condamné Monsieur [Y] [Z] a payer à la Caisse URSSAF PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR la somme de Mille deux cents euros (1 200) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Laissé les dépens à la charge de Monsieur [Y] [Z].

Par déclaration du 26 février 2024, M. [Z] [Y] a interjeté appel du jugement prononcé par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio en ce qu'il a :

- Rejeté la contestation liée à la nullité de la signification de la contrainte ainsi qu'à sa prescription ;

- Dit que la saisie attribution pratiquée le 15 février 2023 sur les comptes ouverts du Crédit Lyonnais à [Localité 8] pour la somme de 14 127,30 euros retrouve son plein et entier effet ;

- Condamné Monsieur [Y] [Z] à payer à la Caisse URSSAF PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR la somme de Mille deux cents euros (1 200) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Laissé les dépens à la charge de Monsieur [Y] [Z].

Par conclusions déposées au greffe le 19 mars 2024, M. [Z] [Y] a demandé à la cour de :

« Vu les dispositions de l'article 659 du CPC,

Vu les dispositions de l'article 114 du CPC,

Recevoir le concluant en son appel régulier et fondé,

Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

- prononcer la nullité de 1'acte signifié par l'URSSAF le 17 MAI 2018, faute pour l'huissier d'avoir procédé, comme la loi l'y oblige, à la recherche du domicile du destinataire de l'acte, se contentant de constater son état, alors même que les actes simples de recherche (Services fiscaux, Ordre des Avocats) tels que vises par la cour de cassation auraient permis de connaître le domicile du destinataire de l'acte qui aurait pu en avoir connaissance et exercer les droits de recours, cc dont il a été privé par la carence de l'huissier.

Juger :

- Que les di