Chambre civile Section 2, 26 mars 2025 — 24/00133
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 26 MARS 2025
N° RG 24/133
N° Portalis DBVE-V-B7I-CIEI JJG-C
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l'exécution d'AJACCIO, décision attaquée
du 7 février 2024,
enregistrée sous le n°
[E]
C/
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-SIX MARS DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANT :
M. [W] [E]
né le [Date naissance 6] 1948 à [Localité 7] (Cher)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉE :
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
Organisme de Sécurité Sociale créé suivant arrêté de la ministre
des affaires sociales et de la santé du 13 juin 2013
à effet du 1er janvier 2014,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Raphaële DECONSTANZA, avocate au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 9 janvier 2025, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte du 20 mars 2023, M. [W] [E] a assigné l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur par-devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio aux fins d'entendre déclarer nulle la signification de la contrainte du 7 mai 2018 et que l'action en exécution de ladite contrainte est prescrite, sollicitant le remboursement de 180 euros de frais bancaires et une somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Par jugement du 7 février 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio a :
Rejeté la contestation liée à la nullité de la signification de la contrainte ainsi qu'à sa prescription ;
Dit que la saisie attribution pratiquée le le 15 février 2023 sur les comptes ouverts à la Société Générale de [Localité 9] pour à la somme de 14 127,30 euro retrouve son plein et entier effet ;
Condamné Monsieur [E] [W] a payer à la Caisse URSSAF PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR la somme de Mille deux cents euros (1 200) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Laissé les dépens à la charge de Monsieur [E] [W].
Par déclaration du 26 février 2024, M. [W] [E] a interjeté appel du jugement prononcé par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio en ce qu'il a :
- Rejeté la contestation liée à la nullité de la signification de la contrainte ainsi qu'à sa prescription ;
- Dit que la saisie attribution pratiquée le 15 février 2023 sur les comptes ouverts de la Société générale à [Localité 9] pour la somme de 14 127,30 euros retrouve son plein et entier effet ;
- Condamné Monsieur [E] [W] à payer à la Caisse URSSAF PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR la somme de Mille deux cents euros (1 200) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Laissé les dépens à la charge de Monsieur [E] [W].
Par conclusions déposées au greffe le 19 mars 2024, M. [W] [E] a demandé à la cour de :
« Vu les dispositions de l'article 659 du CPC,
Vu les dispositions de l'article 114 du CPC,
Recevoir le concluant en son appel régulier et fondé,
Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
- prononcer la nullité de 1'acte signifié par l'URSSAF le 17 MAI 2018, faute pour l'huissier d'avoir procédé, comme la loi l'y oblige, à la recherche du domicile du destinataire de l'acte, se contentant de constater son état, alors même que les actes simples de recherche (Services fiscaux, ordre des avocats) tels que vises par la cour de cassation auraient permis de connaître le domicile du destinataire de l'acte qui aurait pu en avoir connaissance et exercer les droits de recours, cc dont il a été privé par la carence de l'huissier.
Juger :
- Que les