Chambre civile Section 2, 26 mars 2025 — 23/00539

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Texte intégral

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 26 MARS 2025

N° RG 23/539

N° Portalis DBVE-V-B7H-CHBJ JJG-C

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'AJACCIO, décision attaquée

du 9 mars 2023,

enregistrée sous

le n° 19/01289

[E]

C/

[U]

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

VINGT-SIX MARS DEUX-MILLE-VINGT-CINQ

APPELANT :

M. [D], [R], [J] [E]

né le 27 juin 1952 à [Localité 5] (Corse)

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Philippe ARMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMÉE :

Mme [J], [B] [U] épouse [G]

née le 25 avril 1953 à [Localité 5] (Corse)

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 2]

Représentée par Me Michèle RICHARD LENTALI, avocate au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 9 janvier 2025, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Guillaume DESGENS, conseiller

François DELEGOVE, vice-président placé

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Graziella TEDESCO

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025

ARRÊT :

Contradictoire.

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

Par jugement du 5 juillet 2021, le tribunal judiciaire d'Ajaccio, statuant en audience collégiale a ordonné une expertise dans le cadre du litige opposant M. [D] [E] à Mme [J], [B] [U], épouse [G]

Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 30 décembre 2021.

Par jugement du 9 mars 2023, le tribunal judiciaire d'Ajaccio, statuant à juge unique, a :

Annulé le rapport de M. [W] [Z],

Et sans qu'il soit nécessaire de désigner un nouvel expert pour statuer,

FIXÉ la propriété de M. [D] [E] sur la parcelle cadastrée section E n°[Cadastre 4] au sol

supportant la partie bâtie de sa maison et les escaliers menant au grenier,

REJETÉ sa revendication sur les arpents non bâties de la parcelle E n°[Cadastre 4] correspondant aux zones situées à droite et à gauche des escaliers menant à son grenier,

ORDONNÉ l'établissement du détachement parcellaire des surfaces ci-dessus désignées de la parcelle E [Cadastre 4] au bénéfice de la parcelle E[Cadastre 1] et le placement de bornes en limite, le tout aux frais de M. [D] [E],

CONDAMNÉ M. [D] [E] à enlever tout objet ou aménagement installé sur la parcelle E [Cadastre 4] hors la zone ci-dessus définie,

CONDAMNÉ chaque partie à payer ses propres dépens,

CONDAMNÉ chaque parties à payer la moitié des frais d'expertise,

REJETÉ les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 1er août 2023, M. [D] [E] a interjeté appel du jugement prononcé par le tribunal judiciaire d'Ajaccio en ce qu'il a :

- Et sans qu'il soit nécessaire de désigner un nouvel expert pour statuer,

- Fixé la propriété de M. [D] [E] sur la parcelle cadastrée section E n°[Cadastre 4] au sol supportant la partie bâtie et sa maison et les escaliers menant au grenier,

- Rejeté sa revendication sur les arpents non bâties de la parcelle E n°[Cadastre 4] correspondant aux zones situées à droite et à gauche des escaliers menant à son grenier,

- Ordonné l'établissement du détachement parcellaire des surfaces ci-dessus désignées de la parcelle E [Cadastre 4] au bénéfice de la parcelle E [Cadastre 1] et le placement de bornes en limite, le tout aux frais de M. [D] [E],

- Condamné M. [D] [E] à enlever tout objet ou aménagement installé sur la parcelle E [Cadastre 4] hors la zone ci-dessus définie,

Par conclusions déposées au greffe le 4 septembre 2024, Mme [J] [U] a demandé à la cour de :

« Vu les articles 544 et 545 du code civil,

Vu le jugement déféré du 9 mars 2023,

Sur la nullité du rapport d'expertise de M. [Z], l'appelante s'en rapporte, mais sur le fond, en l'état des pièces produites,

À TITRE PRINCIPAL

CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a fixé la propriété de Monsieur [D] [E] sur la parcelle cadastrée Commune de [Localité 7] section E N°[Cadastre 4] au sol supportant la partie bâtie de sa maison et les escaliers menant au grenier.

LE CONFIRMER en ce qu'il a rejeté sa revendication sur les arpents non bâtis de la E346 correspondant aux z