Chambre A - Civile, 25 mars 2025 — 23/01091

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Texte intégral

COUR D'APPEL

D'[Localité 7]

CHAMBRE A - CIVILE

IG/ILAF

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 23/01091 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FFWX

ordonnance du 4 mai 2023

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 7]

n° d'inscription au RG de première instance 23/00165

ARRET DU 25 MARS 2025

APPELANTE :

Madame [I] [P]

née le 22 août 1941 à [Localité 6] (TUNISIE)

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Léopold SEBAUX, substituant Me Véronique PINEAU de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d'ANGERS - N° du dossier E00020FV

INTIME :

Monsieur [G] [K] [M] [H]

né le 20 février 1960 à [Localité 8] (MADAGASCAR)

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté par Me Laurent BEZIE, avocat au barreau d'ANGERS, substituant Me Jean Philippe MESCHIN de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau de SAUMUR - N° du dossier 23.11629

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 13 Janvier 2025 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère, qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente

Madame GANDAIS, conseillère

Monsieur WOLFF, conseiller

Greffier : Monsieur DA CUNHA

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 25 mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCÉDURE

Mme [I] [P] est propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 3], laquelle jouxte la parcelle appartenant à M. [G] [K] [M] [H], domicilié au [Adresse 4].

Suivant acte de commissaire de justice en date du 9 mars 2023, Mme'[P] a fait assigner M. [K] [M] [H] devant le président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, aux fins de voir principalement, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 544, 671 et 672 du code civil :

- condamner ce dernier à enlever tous ouvrages situés sur le mur séparatif entre leurs propriétés,

- condamner ce dernier à enlever, sous astreinte, le cadre métallique grillagé, le'brise-vue de type canisse et le feutre ainsi qu'à arracher les plantations de lauriers se trouvant à moins de 2 mètres de la limite séparative entre leurs propriétés,

- juger que ce dernier s'est rendu de façon manifeste, coupable d'un trouble anormal de voisinage qu'il convient de faire cesser et qui a nécessairement causé un préjudice,

- condamner ce dernier à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur le montant de son préjudice définitif.

Suivant ordonnance rendue le 4 mai 2023, le juge des référés a :

- débouté Mme [I] [P] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Mme [I] [P] à payer à M. [G] [K] [M] [H] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [I] [P] aux dépens,

- rappelé que la décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 4 juillet 2023, Mme [P] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions, intimant M. [K] [M] [H].

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2024 et l'affaire a été retenue à l'audience du 13 janvier 2025, conformément à l'avis de clôture et de fixation adressé par le greffe aux parties le 27 juin 2024.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières écritures reçues le 19 octobre 2023, Mme'[P] demande à la cour, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 544, 671 et 672 du code civil, de :

- infirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Angers le 4 mai 2023 en toute ses dispositions,

Statuant autrement et y ajoutant,

- débouter M. [K] [M] [H] de l'intégralité de ses demandes et en particulier de celles tendant à voir déclarer irrecevable et mal fondé son appel, à voir confirmer l'ordonnance et à la voir condamner au titre des frais irrépétibles et des dépens, - la déclarer recevable en son action et en ses demandes,

- condamner M. [K] [M] [H] à enlever tous ouvrages situés sur le mur séparatif entre sa propriété et la sienne, installés sans son autorisation préalable,

- condamner M. [K] [M] [H] à procéder à l'enlèvement du cadre métallique grillagé, du brise-vue de type canisse et du feutre ainsi qu'à l'arrachage des plantations de laurier, se trouvant à moins de deux mètres de la limite séparative entre les propriétés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir,

- se réserver le droit de liquider l'astreinte et d'en fixer une nouvelle,

- condamner M. [K] [M] [H] à lui verser une