Chambre A - Civile, 25 mars 2025 — 23/00411

other Cour de cassation — Chambre A - Civile

Texte intégral

COUR D'APPEL

D'[Localité 5]

CHAMBRE A - CIVILE

IG/ILAF

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 23/00411 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FEFB

ordonnance du 16 février 2023

Juge de la mise en état du Mans

n° d'inscription au RG de première instance 21/02704

ARRET DU 25 MARS 2025

APPELANTS :

Monsieur [C] [D]

né le 30 mai 1980 au [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Madame [H] [L]

née le 20 juin 1980 au [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentés par Me Christine DE PONTFARCY, substituant Me Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS

INTIMEE :

S.A.S. MAINE CONSTRUCTION exerçant sous le nom commercial MAINE CONSTRUCTION et MCG

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Charlène FORGET, substituant Me Valérie RONDEAU de la SELARL CAVOKA VALÉRIE RONDEAU, avocats au barreau du MANS

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 13 janvier 2025 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère, qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente

Madame GANDAIS, conseillère

Monsieur WOLFF, conseiller

Greffier : Monsieur DA CUNHA

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 25 mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE

Le 30 octobre 2014, M. [C] [D] et Mme [H] [L] concluaient un contrat de construction de maison individuelle avec la SAS Maine construction (ci-après le constructeur), assurée au titre de la responsabilité civile professionnelle et décennale auprès de la SA SMA.

Dans le cadre de ce contrat de construction, le lot maçonnerie-terrassement a été confié à la société Berthe maçonnerie, assurée auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et le lot enduits extérieurs à la société Les Ravaleurs Manceaux, assurée auprès de la société Generali Iard.

Le constructeur a souscrit, pour le compte des maîtres de l'ouvrage, une assurance dommages-ouvrage auprès de la SA SMA.

Les travaux ont été réceptionnés le 7 avril 2016, sans réserve.

À la suite de l'apparition de fissures et microfissures au niveau des façades avant et arrière de la maison d'habitation, une expertise amiable s'est tenue à l'initiative de l'assureur dommages-ouvrage.

Au regard des conclusions du rapport d'expertise amiable faisant état de désordres esthétiques, l'assureur dommages-ouvrage a dénié sa garantie.

M. [D] et Mme [L] ont alors sollicité devant le juge des référés du tribunal de grande instance du Mans une mesure d'expertise judiciaire.

Suivant ordonnance de référé rendue le 11 juillet 2018, il a été fait droit à leur demande et M. [R] [V] a été désigné pour réaliser la mesure d'expertise.

L'expert a déposé son rapport définitif le 9 mai 2019.

Suivant actes d'huissier en date des 30, 31 juillet et 1er août 2019, M.'[D] et Mme [L] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance du Mans, le constructeur, la SA SMA, en sa double qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur responsabilité civile professionnelle et décennale du constructeur, l'entreprise de maçonnerie et ses assureurs aux fins d'être indemnisés de leurs préjudices, au visa des articles 1792, 1231-1 et 1240 du code civil.

Suivant jugement rendu le 24 juin 2021, le tribunal judiciaire du Mans a':

- débouté M. [D] et Mme [L] de l'ensemble de leurs demandes,

- dit sans objet les recours en garantie formés par les défendeurs entre eux,

- condamné M. [D] et Mme [L] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

- accordé à Me [Y] et à la SCP Pigeau Conte Murillo Vigin le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte d'huissier en date du 13 octobre 2021, M. [D] et Mme'[L] ont fait assigner la SAS Maine construction devant le tribunal judiciaire du Mans en sollicitant sa condamnation à les indemniser de leurs préjudices consécutifs aux désordres de leur maison d'habitation, au visa de l'article 1231-1 du code civil.

Par actes d'huissier en date des 18 janvier et 8 février 2022, la SAS Maine construction a fait assigner en intervention forcée son assureur responsabilité civile professionnelle et responsabilité décennale, la SA SMA, l'entreprise de maçonnerie et ses assureurs ainsi que la société Generali Iard en sa qualité d'assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de la société Les Ravaleurs Manceaux aux fins d'obte