Chambre A - Civile, 25 mars 2025 — 22/01576
Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 5]
CHAMBRE A - CIVILE
YW/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/01576 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FBWZ
jugement du 5 août 2022
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du Mans
n° d'inscription au RG de première instance 21/001057
ARRET DU 25 MARS 2025
APPELANT :
Monsieur [E] [X]
né le 7 avril 1984 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-Baptiste VIGIN de la SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocat au barreau du MANS
INTIME :
Monsieur [K] [S]
né le 4 janvier 1985 au [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
N'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 18 novembre 2024 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WOLFF, conseiller, qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Monsieur WOLFF, conseiller
Greffier : Monsieur DA CUNHA
ARRET : par défaut
Prononcé publiquement le 25 mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Yoann WOLFF, conseiller, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par requête datée du 16 novembre 2021, M. [E] [X], faisant valoir qu'il avait acheté le 3 mai 2021 à M. [K] [S] une moto de marque Yamaha immatriculée [Immatriculation 6], et que celui-ci ne lui avait pas délivré le certificat d'immatriculation correspondant, a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mans d'une demande en injonction de faire, à'laquelle il a été fait droit par ordonnance du 11 janvier 2022 qui a :
ordonné à M. [S] de remettre à M. [X] le certificat d'immatriculation litigieux dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance ;
dit que l'affaire serait examinée à une audience ultérieure sauf si le demandeur faisait connaître que l'injonction avait été exécutée.
À cette audience, l'affaire a été renvoyée afin que M. [X] fasse signifier à M.'[S] une convocation ainsi que les demandes formées par requête. M. [X] a ainsi fait citer M. [S] à comparaître à l'audience du 17 juin 2022, et ce par acte d'huissier de justice signifié à la personne de l'intéressé le 9 mai 2022.
À l'audience du 17 juin 2022, à laquelle M. [S] n'a toujours pas comparu, M. [X] a demandé au tribunal :
de condamner M. [S] à lui remettre le certificat d'immatriculation en cause, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir ;
de déclarer M. [S] responsable des préjudices qu'il a subis ;
de condamner M. [S] à lui verser la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice de jouissance subi entre le 3 mai 2021 et le 8'mars 2022, outre 10 euros par jour passé cette date ;
de condamner M. [S] à lui verser la somme de 473,56 euros au titre des frais de remise en route du véhicule ;
de condamner M. [S] à lui verser la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
de condamner M. [S] aux dépens.
En cours de délibéré, il a été demandé à M. [X] de justifier des documents qui ont été signifiés à M. [S] avec la citation à comparaître.
Puis, par jugement du 5 août 2022, le juge, considérant qu'il n'était pas établi que M. [S] avait eu connaissance des demandes formées contre lui, a :
déclaré les demandes de M. [X] irrecevables ;
condamné M. [X] aux dépens.
M. [X] a alors relevé appel de ce jugement par déclaration du 14 septembre 2022, signifiée à M. [S] les 16 août et 26 octobre 2023 par dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier de justice.
Un avis de fixation visant les articles 905 et suivants du code de procédure civile a été adressé par le greffe le 19 avril 2024, et la clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 11 septembre 2024, sans que M. [S] ait constitué avocat.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions signifiées les 16 août et 26 octobre 2023, M. [X] demande à la cour :
d'infirmer le jugement ;
de le déclarer recevable en son action ;
de condamner M. [S] à procéder à la remise du certificat d'immatriculation litigieux ;
de dire que cette obligation sera assortie d'une astreinte de 10 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de la décision intervenir ;
de déclarer M. [S] responsable des préjudices subis ;
de condamner M. [S] à lui verser la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance subi entre le 3 mai 2021 et le 31 octobre 2023, outre 10 euros par jour passé cette date ;
de condamner M. [S] à lui