Chambre A - Civile, 25 mars 2025 — 22/01059
Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 6]
CHAMBRE A - CIVILE
YW
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/01059 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FAPI
Jugement du 05 Mai 2022
Juge des contentieux de la protection d'[Localité 6]
n° d'inscription au RG de première instance 1122000063
ARRET DU 25 MARS 2025
APPELANTS :
Monsieur [P] [B]
né le 16 Mars 1966 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [T] [Z]
née le 19 Juin 1961 à
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Grégoire TREBOUS, substituant Me Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 22.09995
INTIME :
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT [Localité 6] LOIRE HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Marie CARRÉ, substituant par Me Aurélie BLIN de la SELARL LEX PUBLICA, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 220354
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 18 novembre 2024 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WOLFF, conseiller, qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme GANDAIS, conseillère
M. WOLFF, Conseiller
Greffier lors des débats : M. DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 25 mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Yoann WOLFF, conseiller, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 5 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers, saisi par l'office public de l'habitat Angers Loire Habitat (l'OPH), a :
condamné solidairement M. [P] [B] et Mme [T] [Z] à payer à l'OPH la somme de 3433,51 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus par ces derniers selon un décompte du 15 mars 2022, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
dit que M. [B] et Mme [Z] pourraient s'acquitter de cette somme en 35 versements de 30 euros, le 36e et dernier versement correspondant au solde dû majoré des intérêts et des frais, et ce en plus du loyer courant et des charges ;
dit que ces sommes seraient exigibles le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du jugement ;
constaté l'acquisition le 19 décembre 2021 de la clause résolutoire du contrat du 27 mars 2014 par lequel l'OPH a donné en location à M. [B] et Mme [Z] le logement litigieux situé [Adresse 2] à [Localité 6] ;
ordonné l'expulsion de M. [B] et de Mme [Z] ;
rappelé que le sort des meuble était régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
condamné solidairement M. [B] et Mme [Z] à verser à l'OPH, à compter du 19 décembre 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ;
condamné solidairement M. [B] et Mme [Z] aux dépens.
Par une première déclaration du 21 juin 2022, M. [B] et Mme [Z] ont relevé appel de ce jugement, sauf en ce qu'il les a condamnés à payer la somme de 3433,51 euros et en ce qu'il leur a accordé des délais de paiement et dit que les sommes seraient exigibles le 15 de chaque mois. L'affaire a été inscrite au répertoire général sous le numéro 22/01059.
Par une seconde déclaration du 11 juillet 2022, M. [B] et Mme [Z] ont formé un deuxième appel dans les mêmes termes, en précisant néanmoins que celui-ci était fait aux fins d'annulation et/ou de réformation des chefs concernés. Un second dossier a alors été ouvert sous le n° 22/01204.
Un avis de fixation visant les articles 905 et suivants du code de procédure civile a été adressé aux parties le 19 avril 2024, puis la clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 11 septembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, M. [B] et Mme [Z] demandent à la cour :
d'infirmer le jugement ;
de constater que leur dette locative s'élevait le 30 avril 2024 à 1379,94 euros ;
de leur accorder les plus larges délais, soit 36 mois, pour s'acquitter de de leur dette ;
de juger que la clause résolutoire verra ses effets suspendus pendant les délais accordés ;
d'ordonner en conséquence la suspension des effets de cette clause jusqu'à l'apurement de la dette ;
d'ordonner que cette clause sera réputée ne pas avoir joué à la suite de cet apurement ;
de rejeter la demande de résiliation du bail faite par l'OPH ;
de rejeter la demande d'expulsion faite par l'OPH ;
de rejeter toute demande plus ample ou contraire de l'OPH ;
de juger que chaque par