Chambre A - Civile, 25 mars 2025 — 21/00244

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Texte intégral

COUR D'APPEL

D'[Localité 5]

CHAMBRE A - CIVILE

IG/CG

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 21/00244 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EYSW

jugement du 25 janvier 2021

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 5]

n° d'inscription au RG de première instance 18/01015

ARRET DU 25 MARS 2025

APPELANTE :

S.A.R.L. GARLIN PERE ET FILS

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Florent DELORI de la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2102010

INTIMES :

Monsieur [U] [Z]

né le 2 janvier 1947 à [Localité 11] (49)

[Adresse 10]

[Localité 2]

Madame [I] [J] épouse [Z]

née le 4 janvier 1969 à [Localité 6] (49)

[Adresse 10]

[Localité 2]

Tous deux représentés par Me Laurent BEZIE, substituant Me Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocats au barreau d'ANGERS - N° du dossier 0797519

S.A.S. AUX DALLAGES DE L'OUEST

[Adresse 8]

[Localité 1]

Représentée par Me Magali GUIGNARD de la SARL 08H08 AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 1400140

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 13 janvier 2025 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère, qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente

Madame GANDAIS, conseillère

Monsieur WOLFF, conseiller

Greffier : Monsieur DA CUNHA

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 25 mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant devis en date du 18 octobre 2011, M. [U] [Z] et son épouse Mme [I] [J] (les maîtres de l'ouvrage ci-après) ont confié à la SARL Garlin Père et Fils (l'entrepreneur ci-après) la réalisation d'une terrasse à l'arrière de leur maison située [Adresse 9] à [Localité 7], moyennant un montant de 10.652,02 euros et comprenant la fourniture et la pose d'un dallage.

Les travaux débutaient en avril 2012.

Les maîtres de l'ouvrage, déplorant des désordres, faisaient réaliser une expertise amiable, non contradictoire et un rapport établi le 6 juillet 2012 concluait à une non-conformité de l'ouvrage et à la nécessité de démolir celui-ci pour en réaliser un nouveau.

Ils faisaient également établir un constat d'huissier le 23 juillet 2012.

Par exploit d'huissier en date du 14 novembre 2012, les maîtres de l'ouvrage ont saisi le juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

Suivant ordonnance du 27 décembre 2012, il était fait droit à leur demande et M. [S] [K] était désigné à cette fin.

Suivant ordonnance du 4 septembre 2014, les opérations d'expertise étaient étendues à la SAS Aux Dallages de l'Ouest (le fournisseur ci-après) ayant fourni le dallage, appelée à la cause par l'entrepreneur.

L'expert déposait son rapport définitif le 29 septembre 2015.

Suivant actes d'huissier en date du 14 mars 2018, les maîtres de l'ouvrage ont fait assigner l'entrepreneur et le fournisseur devant le tribunal de grande instance d'Angers aux fins de voir principalement obtenir la condamnation in solidum de celles-ci au paiement de travaux de reprise, des frais d'assistance technique et d'indemnisation de leurs préjudices moral et de jouissance.

Suivant jugement rendu le 25 janvier 2021, le tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire d'Angers a :

- déclaré irrecevable l'exception de nullité soulevée par la SARL Garlin Père et Fils ;

- condamné in solidum la SARL Garlin Père et Fils et la société Aux Dallages de l'Ouest à payer à M. [U] [Z] et Mme [I] [Z] les sommes suivantes :

- 21.156,30 euros TTC au titre des travaux de reprise ;

- 2.109 euros TTC au titre des frais d'assistance technique du cabinet ACTE ;

- 6.456,24 euros au titre des frais d'assistance du cabinet d'expertise ECLC ;

- 4.000 euros au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance ;

- condamné la société Aux Dallages de l'Ouest à garantir à hauteur de 20% la SARL Garlin Père et Fils des condamnations prononcées à son encontre ;

- condamné la SARL Garlin Père et Fils à garantir à hauteur de 80% la société Aux Dallages de l'Ouest des condamnations prononcées à son encontre ;

- condamné in solidum la SARL Garlin Père et Fils et la société Aux Dallages de l'Ouest aux dépens comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référé ;

- condamné in solidum la SARL Garlin Père et Fils et la société Aux Dallages de l'Ouest à payer à M. [U] [Z] et Mme [I] [Z] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du cod