Chambre A - Civile, 25 mars 2025 — 20/00882
Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 7]
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CG
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 20/00882 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EVW2
jugement du 2 juin 2020
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 7]
n° d'inscription au RG de première instance : 13/02335
ARRET DU 25 MARS 2025
APPELANTE :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean Charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMES :
Monsieur [V] [J]
né le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 8] (49)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [Z] [K] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 8] (49)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Viviane PETIT, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 13 février 2024 à 14 H 00, Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Monsieur WOLFF, conseiller
Madame ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Madame GNAKALE
Greffier lors du prononcé : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 25 mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige :
M. [J] et son épouse Mme [K] (ci-après M. et Mme [J] ou les assurés) ont acquis le 30 novembre 1996 un ensemble immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 8] qu'ils ont aménagé en deux parties, la partie sud à usage d'habitation sur deux niveaux abritant chacun un logement locatif, la partie nord à usage professionnel abritant l'atelier de serrurerie - métallerie de M. [J], et qu'ils ont assuré comme leurs autres biens auprès de la Mutuelle du Mans assurances iard dite MMA iard, devenue la société MMA iard assurances mutuelles (ci-après l'assureur), selon contrat Oribail souscrit pour la partie habitation en qualité de propriétaire bailleur et contrat Défi pour le local professionnel.
Lorsque M. [J] a pris sa retraite et cessé son activité en cédant son fonds artisanal à la SARL [J] Nourry le 25 octobre 2007 et en se faisant radier du répertoire des métiers le 10 décembre 2007, il en a informé l'assureur et lui a demandé de résilier ses assurances professionnelles au 1er novembre 2007.
Le contrat Défi a ainsi été résilié, sans qu'il ait été proposé aux assurés de conserver une garantie en qualité de propriétaire non occupant du local professionnel.
Dans la nuit du 4 au 5 novembre 2011, un incendie s'est déclaré dans un des logements et propagé au reste de l'immeuble.
Les assurés ont déclaré le sinistre à l'assureur qui les a indemnisés dans un cadre amiable transactionnel des dommages affectant la partie habitation à hauteur de la somme de 180 000 euros, mais a refusé de prendre en charge ceux affectant le local professionnel du fait de la résiliation du contrat Défi.
Par acte d'huissier en date du 14 juin 2013, les assurés ont fait assigner l'assureur devant le tribunal de grande instance d'Angers en responsabilité et paiement d'une indemnité de 230 000 euros au titre de la perte du bâtiment à usage d'atelier détruit dans l'incendie.
Par jugement en date du 24 mai 2016 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a condamné l'assureur à réparer les préjudices subis par les assurés, sursis à statuer sur leur montant et ordonné une expertise confiée à M. [C] à l'effet de :
- se rendre sur les lieux, en faire une visite et la description,
- déterminer l'état de l'immeuble antérieurement à la survenance du sinistre et préciser à quel usage il était affecté,
- donner son avis sur les préjudices de toute nature, directs et indirects, matériels et immatériels, résultant des dommages, notamment le préjudice de jouissance, ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
- préciser si l'immeuble présente des dégâts ou dégradations de nature à compromettre sa structure et son usage, si les installations électriques et de sécurité sont conformes et permettent un usage normal des activités compte tenu de la destination des lieux,
- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'oeuvre, le coût de ces travaux,
- évaluer les moins-values éventuelles résultant des dommages non réparables ;
en outre, il a réservé les dépens et les frais irrépétibles et renvoyé l'affaire à la mise en état.
Ce jugement a été confirmé en toutes ses dispositions par arrêt d