5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 26 mars 2025 — 24/02585
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. AXECOM
C/
[B]
copie exécutoire
le 26 mars 2025
à
Me WABANT
Me HASSANI
EG/BT/IL
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 26 MARS 2025
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N° RG 24/02585 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JDO5
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 28 MAI 2024 (référence dossier N° RG 2023-00011)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. AXECOM RCS DUNKERQUE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et concluant par Me Jean-luc WABANT de la SARL AAGW - AVOCATS ASSOCIES GIRAUD WABANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIME
Monsieur [F] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté et concluant par Me Ali HASSANI, avocat au barreau de SENLIS
DEBATS :
A l'audience publique du 29 janvier 2025, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 26 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 26 mars 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
M. [B], né le 31 août 1995, a été embauché à compter du 2 janvier 2019 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, par la société Axecom (la société ou l'employeur), en qualité de technicien fibre.
Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de chef d'équipe.
La société compte plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle des télécommunications filaires.
Par courrier du 22 février 2023, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 2 mars 2023.
Par courrier du 9 mars 2023, il a été licencié pour faute grave.
Contestant la légitimité de son licenciement et ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil le 4 mai 2023.
Par jugement du 28 mai 2024, le conseil a :
- fixé le salaire moyen de M. [B] à 2 168 euros brut ;
- jugé que le licenciement de M. [B] intervenu pour faute grave était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Axecom à payer à M. [B] les sommes suivantes :
- 8 672 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 4 336 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 2 168 euros à titre d'indemnité légale ;
- 87 euros à titre de rappel de salaire ;
- 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné à la société Axecom de remettre à M. [B] l'attestation France travail (anciennement Pôle emploi), la fiche de paie, le reçu pour solde de tout compte conformes à la décision sous astreinte de 30 euros par jour de retard et pour l'ensemble des documents à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement ;
- ordonné à la société Axecom de rembourser à France travail (anciennement Pôle emploi), les indemnités de chômage versées à M. [B] du jour de son licenciement au 28 mai 2024, date de mise à disposition du jugement, à concurrence de 3 mois d'indemnités de chômage et dit qu'une copie certifiée conforme du jugement serait adressée à la direction générale nationale de France travail par le greffe du conseil à l'expiration du délai d'appel ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné la société Axecom aux entiers dépens.
La société Axecom, régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2025, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- jugé que le licenciement de M. [B] intervenu pour faute grave était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- l'a condamnée à payer à M. [B] les sommes suivantes :
- 8 672 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 4 336 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 2 168 euros à titre d'indemnité légale ;
- 87 euros à titre de rappel de salair