5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 26 mars 2025 — 24/01479

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Texte intégral

ARRET

[M]

C/

S.A.S. SFR DISTRIBUTION

copie exécutoire

le 26 mars 2025

à

Me CABOCHE-FOUQUES

Me BENETEAU

EG/BT/IL

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 26 MARS 2025

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N° RG 24/01479 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JBKA

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 13 MARS 2024 (référence dossier N° RG 23/00017)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [U] [M]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté, concluant et plaidant par Me Hélène CABOCHE-FOUQUES de la SARL DFC&ASSOCIES, avocat au barreau D'AMIENS

ET :

INTIMEE

S.A.S. SFR DISTRIBUTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

[Localité 7]

représentée, concluant et plaidant par Me Jérôme BENETEAU, avocat au barreau de LYON

Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant

DEBATS :

A l'audience publique du 29 janvier 2025, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 26 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 26 mars 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

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DECISION :

M. [M], né le 29 janvier 1991, a été embauché à compter du 26 novembre 2019, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée par la société SFR distribution (la société ou l'employeur), en qualité de conseiller de vente.

Par avenant conclu le 21 janvier 2020, le contrat de travail s'est transformé en contrat de travail à durée indéterminée.

La société SFR distribution compte plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager.

Par lettre du 19 septembre 2022, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 7 octobre 2022, et mis à pied à titre conservatoire.

Le 14 octobre 2022, il a été licencié pour faute grave.

Contestant la légitimité de son licenciement, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens le 23 janvier 2023.

Par jugement du 13 mars 2024, le conseil a :

- dit et jugé que le licenciement de M. [M] reposait sur une faute grave ;

- débouté M. [M] de l'intégralité de ses demandes ;

- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [M] aux dépens.

M. [M], régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2024, demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau,

- dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société SFR distribution à lui payer :

- 2 046,92 euros brut à titre de rappel de salaire pour mise à pied à titre conservatoire ;

- 204 692 euros brut a titre de congés payés sur rappel de salaire sur mise à pied

- 1 784,95 euros net au titre de l'indemnité de licenciement ;

- 5 039,98 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 503,988 euros brut au titre des congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 7 559,82 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;

- ordonner la rectification du certificat de travail, de l'attestation France Travail, solde de tout compte et dernier bulletin de paie, conformément aux termes de l'arrêt à intervenir ;

- condamner la société SFR distribution aux entiers dépens et à lui payer 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société SFR distribution, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

En conséquence,

- débouter M. [M] de toutes ses demandes ;

- condamner M. [M] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de