5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 26 mars 2025 — 24/00989

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Texte intégral

ARRET

[G]

C/

S.A. LAMBRE CONSTRUCTIONS

copie exécutoire

le 26 mars 2025

à

Me ANDRIEUX

LDS/IL/

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 26 MARS 2025

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N° RG 24/00989 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JALJ

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAINT QUENTIN DU 12 FEVRIER 2024 (référence dossier N° RG 23/00018)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [P] [G]

né le 14 Août 2005 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

concluant par Me Mickaël ANDRIEUX de la SCP INTER BARREAUX SCHOEMAECKER ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE

ET :

INTIMEE

S.A. LAMBRE CONSTRUCTIONS

[Adresse 4]

[Localité 2]

non comparante, ni représentée

DEBATS :

A l'audience publique du 05 février 2025, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 26 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 26 mars 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

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* *

DECISION :

M. [G], né le 14 août 2005, a été embauché à compter du 1er septembre 2020 dans le cadre d'un contrat d'apprentissage à durée déterminée jusqu'au 31 août 2022, par la société Lambre constructions, exerçant sous l'enseigne EGBL (la société ou l'employeur), en vue de sa préparation du CAP maçon.

La société Lambre constructions compte plus de 10 salariés.

La convention collective applicable est celle du bâtiment.

Demandant la requalification de son contrat d'apprentissage en contrat à durée indéterminée et ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Quentin, par requête reçue au greffe le 7 février 2023.

Par jugement du 12 février 2024, le conseil a :

- condamné la société Lambre constructions exerçant sous l'enseigne EGBL à verser les sommes suivantes à M. [G] :

- 3 510,77 euros net au titre de rappel de salaire de septembre 2021 au 31 août 2022 ;

- 351,07 euros net au titre des congés payés y afférents ;

- 219,71 euros au titre de rappel de salaire sur le minimum contractuel ;

- 21,97 euros au titre des congés payés y afférents ;

- 500 euros au titre de dommages-intérêts pour retard dans le règlement des salaires ;

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté M. M. [G] du surplus de ses demandes ;

- condamné la société Lambre constructions exerçant sous l'enseigne EGBL aux entiers frais et dépens de l'instance ;

- débouté la société Lambre constructions de ses demandes reconventionnelles.

M. [G], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 mai 2024, demande à la cour de :

-infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a débouté des chefs de demandes suivants :

- requalifier le contrat d'apprentissage en contrat de droit commun ;

- en conséquence, condamner la société Lambre constructions exerçant sous l'enseigne EGBL à verser la somme de 18 920,83 euros brut à titre de rappel de salaire, outre les congés payés y afférents de 1 892,08 euros brut ;

- requalifier le contrat précaire en contrat de travail à durée indéterminée ;

- en conséquence, condamner la société Lambre constructions exerçant sous l'enseigne EGBL à verser une somme de 1 678,98 euros net à titre d'indemnité de requalification

- dire et juger la rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse ;

- en conséquence, condamner la société Lambre constructions exerçant sous l'enseigne EGBL à verser les sommes suivantes :

- 1 678,98 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents de 167,89 euros brut ;

- 839,49 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement ;

- 1 678,98 euros net à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ;

- 5 876,45 euros net, soit 3,5 mois de rémunération, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse conformément au barème Macron ;

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