5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 26 mars 2025 — 24/00708
Texte intégral
ARRET
N°
[V]
C/
S.A.R.L. TONY 3
copie exécutoire
le 26 mars 2025
à
Me MONFRONT
LDS/IL/
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 26 MARS 2025
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N° RG 24/00708 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I72P
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAINT-QUENTIN DU 05 FEVRIER 2024 (référence dossier N° RG 23/00093)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [R] [V]
née le 10 Septembre 1998 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
concluant par Me Sonia MONFRONT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/000452 du 04/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. TONY 3
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DEBATS :
A l'audience publique du 05 février 2025, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 26 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 26 mars 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
La société Tony 3 (la société ou l'employeur) a pour objet la restauration sur place et à emporter.
Elle a embauché Mme [V], née le 10 septembre 1998, à compter du 12 octobre 2020 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d'employée polyvalente.
La convention collective applicable est celle de la restauration rapide.
Par courrier du 8 octobre 2022, Mme [V] a notifié sa démission à son employeur.
Ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, elle a saisi le conseil de prud'homme de Saint-Quentin, le 28 septembre 2023.
Par jugement du 5 février 2024, le conseil a :
- débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes et prétentions, sauf en ce qui concerne la remise des documents de fin de contrat ;
- condamné la société Tony 3 à remettre à Mme [V] l'ensemble des documents de fin de contrat selon les dispositions de articles D.1234-6, D.1234-7 à D.1234-8, R.1234-9 à R.1234-9 sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter de 30 jours après le prononcé du jugement ;
- dit qu'il se réservait le contentieux de la liquidation de cette astreinte, à toutes fins utiles ;
- condamné la société Tony 3 aux entier dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Mme [V], qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 mai 2024, demande à la cour de :
- la juger recevable et bien fondée en son appel ;
- infirmer le jugement entrepris ;
- condamner la société Tony 3 à lui payer :
- 8 678,88 euros brut à titre d'heure complémentaires outre 10% de congé payés afférents
- 940,25 euros brut au titre des congés payés ;
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- ordonner la remise de l'attestation de salaire, du solde de tout compte et de ses documents de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- condamner la société Tony 3 à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La société n'ayant pas constitué avocat, le présent arrêt est réputé contradictoire.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 janvier 2025.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur les heures complémentaires
Selon l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
A