5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 26 mars 2025 — 24/00461
Texte intégral
ARRET
N°
[C]
C/
S.A.S. LA VALLEE VERTE
copie exécutoire
le 26 mars 2025
à
Me DOMINGUEZ
Me BENCHETRIT
EG/BT/IL
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 26 MARS 2025
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N° RG 24/00461 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I7KD
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAINT QUENTIN DU 22 JANVIER 2024 (référence dossier N° RG 22/00114)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [B] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Concluant par Me Stephane DOMINGUEZ de la SCP TRUSSANT-DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
ET :
INTIMEE
S.A.S. LA VALLEE VERTE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Concluant par Me Ariane BENCHETRIT de la SELEURL ARIANE BENCHETRIT, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 29 janvier 2025, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 26 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 26 mars 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
Mme [C], née le 13 novembre 1983, a été embauchée à compter du 2 mars 2021 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, par la société La vallée verte (la société ou l'employeur), en qualité d'infirmière.
La société compte plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle des établissements privés accueillant des personnes âgées.
Par courrier du 26 octobre 2021, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure disciplinaire, fixé au 4 novembre 2021.
Par courrier du 4 novembre 2021, la salariée a été convoquée à un entretien préalable pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 15 novembre 2021, au vu de nouveaux évènements.
Le 25 novembre 2021, elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse.
Contestant la légitimité de son licenciement, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Quentin, le 24 octobre 2022.
Par jugement du 22 janvier 2024, le conseil a :
- jugé que le licenciement de Mme [C] était sans cause réelle et sérieuse ;
- débouté Mme [C] de sa demande de condamnation de la société La vallée verte à lui verser :
- 10 000 euros au titre du licenciement abusif ;
- 5 000 euros au titre du licenciement vexatoire ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire.
Mme [C], régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2024, demande à la cour de :
- dire bien appelé, mal jugé ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de condamnation concernant la société La vallée verte ;
Et statuant à nouveau,
- condamner la société La vallée verte à lui verser les sommes suivantes :
- 10 000 euros au titre du licenciement abusif ;
- 5 000 euros au titre du licenciement vexatoire ;
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société La vallée verte, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2024, demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement de Mme [C] était sans cause réelle et sérieuse ;
Et statuant à nouveau,
- dire et juger que licenciement de Mme [C] repose sur une cause réelle et sérieuse
- débouter Mme [C] de toutes ses demandes ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté Mme [C] de sa demande de condamnation à son égard à lui verser
- 10 000 euros au titre du licenciement abusif ;
- 5 000 euros au titre du licenciement vexatoire ;
A titre subsidiaire de,
Si par extraordinaire la cour de céans devait dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors,
- cons