5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 26 mars 2025 — 24/00254

other Cour de cassation — 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

Texte intégral

ARRET

S.A.S.U. SOCIETE LAONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS

C/

[P]

copie exécutoire

le 26 mars 2025

à

Me COTTINET

Me LORENTE

EG/BT/IL

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 26 MARS 2025

*************************************************************

N° RG 24/00254 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I645

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LAON DU 14 DECEMBRE 2023 (référence dossier N° RG 22/00001)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S.U. SOCIETE LAONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée et concluant par Me Samuel COTTINET, avocat au barreau D'AMIENS

ET :

INTIME

Monsieur [R] [P]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Concluant par Me Carine LORENTE de l'ASSOCIATION AA DUFOUR COLLIN LORENTE, avocat au barreau de LAON

DEBATS :

A l'audience publique du 29 janvier 2025, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 26 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 26 mars 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

*

* *

DECISION :

M. [P], né le 10 août 1976, a été embauché à compter du 1er juin 2015, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, par la société laonnaise de travaux publics (la société ou l'employeur), en qualité de chauffeur.

La société compte plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle des ouvriers des travaux publics.

Le 17 décembre 2020, M. [P] a fait l'objet d'un avertissement.

Par courrier du 3 novembre 2021, il a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 12 novembre 2021, avec mise à pied conservatoire à compter du 5 novembre 2021.

Le 16 novembre 2021, il a été licencié pour faute grave.

Contestant la légitimité de son licenciement, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Laon le 7 janvier 2022.

Par jugement du 14 décembre 2023, le conseil a :

- jugé le licenciement pour faute grave, notifié à M. [P] le 16 novembre 2021, sans cause réelle et sérieuse, en conséquence ;

- annulé la mise à pied du 5 novembre 2021 ;

- fixé le salaire mensuel de référence de M. [P] à 2 171,91 euros brut ;

- condamné la société Laonnaise de travaux publics à payer à M. [P] les sommes suivantes :

- 4 343,82 euros brut au titre du préavis ;

- 434,38 euros brut au titre des congés payés afférents ;

- 6 515,73 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 3 508,23 euros brut à titre d'indemnité de licenciement ;

- 714,23 euros brut à titre de rappel de salaires sur mise à pied ;

- 71,42 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents

- ordonné à la société Laonnaise de travaux publics de remettre à M. [P] le bulletin de paie de novembre 2021, le certificat de travail, l'attestation Pôle emploi et le reçu pour solde de tout compte modifiés et ce sous astreinte de 1 euro par jour de retard, et par document, à compter de la notification de la décision et ce jusqu'à la transmission effective des documents modifiés ;

- débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

- débouté les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- jugé que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens, qui seront recouvrés conformément aux textes relatifs à l'aide juridictionnelle ;

- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision, et par conséquent en cas d'exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire devraient être supportées par la partie perdante.

La société laonnaise de travaux publics, régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2024, demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;

- infirmer le jugement ;

- dire et juger que les faits commis par M. [P] justifient un licenciement pour faute grave ;

En