Rétention Administrative, 26 mars 2025 — 25/00569
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 26 MARS 2025
N° RG 25/00569 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOSUG
Copie conforme
délivrée le 26 Mars 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 24 mars 2025 à 12H21.
APPELANT
Monsieur [W] [C]
né le 22 mai 1996 à [Localité 9] (Libye)
de nationalité libyenne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Gaëlle LABBE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de madame [D] [Y], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES [Localité 4]
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
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DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 26 mars 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2025 à 18h50,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision du 20 juin 2024 du tribunal correctionnel de Marseille portant interdiction du territoire national pour une durée de dix ans ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 19 mars 2025 par la PRÉFECTURE DES [Localité 4] notifiée le même jour à 9H06 ;
Vu la requête déposée par Monsieur [W] [C] le 21 mars 2025 à 14h57 au greffe du tribunal judiciaire de Nice en contestation de la décision de placement en rétention ;
Vu l'ordonnance du 24 mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice décidant le maintien de Monsieur [W] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 25 Mars 2025 à 11H45 par Monsieur [W] [C] ;
Monsieur [W] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je demande à ce que l'audience soit tenue à huis clos. Je ne veux pas qu'on entende et qu'on voit ce qu'il en est de ma situation personnelle. J'ai fait appel car j'ai des problèmes psychologiques. Et j'ai fait une opération à ma main. Je suis coiffeur et il faut que je guérisse de ma main. Je n'ai pas encore pu voir le spécialiste. J'ai eu une prise de sang. J'avais fait une faute et j'ai payé. J'avais passé des mois en prison. J'ai vu le docteur au centre mais je n'ai pas vu de kiné. Le médecin me donne des médicaments contre la douleur. C'est la première fois que j'ai fait de la prison en France. Je veux ma liberté, je sais que si on m'attrape je refais de la prison à cause de l'interdiction. Si je sors je quitterai la France. J'ai vu un kiné à [Localité 6] qui a dit que j'avais besoin de séances et je dois traiter ma hernie discale...'
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d'appel, demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1) - Sur les exceptions de nullité
L'article 74 dispose que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
L'article L. 743-12 du CESEDA prévoit que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur la violation de l'article 455 du code de procédure civile
Il résulte des dispositions des art