Chambre 1-8, 26 mars 2025 — 24/03307
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 26 MARS 2025
N° 2025 / 086
N° RG 24/03307
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMXIC
KONSUMER FRANCE AADC UFC
C/
[L] [V]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Thierry BAUDIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de NICE en date du 07 Mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00001.
APPELANTE
KONSUMER FRANCE AADC UFC
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Thierry BAUDIN, membre de la SELEURL CABINET THIERRY BAUDIN, avocat au barreau de NICE substituée par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
Madame [L] [V]
née le 30 Mai 1984 à [Localité 5] (ALBANIE), demeurant [Adresse 2] (ITALIE)
signification de la DA le 12/04/24
le 14/06/24 signification de conclusions à personne
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère pour le président empêché et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte délivré le 28 décembre 2023 dans les formes prévues à l'article 8 du règlement européen n° 2020/1784 du 25 novembre 2020, l'association d'assistance et de défense du consommateur dénommée KONSUMER FRANCE (ci-après l'association) a fait citer Madame [L] [V], ressortissante albanaise domiciliée en Italie, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Nice pour l'entendre condamner sous peine d'astreinte à lui restituer un véhicule automobile lui appartenant de marque Renault Zoe immatriculé [Immatriculation 3] qui serait en sa possession depuis le 17 septembre 2021, ainsi qu'une sculpture en verre de Murano qui se trouvait à l'intérieur.
La défenderesse n'a pas comparu en première instance.
Aux termes d'un jugement réputé contradictoire rendu le 7 mars 2024, le tribunal, faisant application de l'article 81 du code de procédure civile, s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'association à mieux de pourvoir, au motif que les faits décrits par la demanderesse constituaient l'infraction de vol et relevaient en conséquence des juridictions pénales.
L'association a interjeté appel le 14 mars 2024 et déposé le 24 mai 2024 des conclusions récapitulatives par lesquelles elle fait valoir que la victime dispose d'une option entre la voie civile et la voie pénale, qu'il n'appartient pas aux juges d'exercer à sa place. Elle fonde son action sur les articles 1240 et 1241 du code civil relatifs à la responsabilité délictuelle.
Elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de condamner l'intimée à lui restituer le véhicule avec ses clés ainsi que la sculpture en verre de Murano qu'il contenait, sous peine d'une astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir. Elle réclame également paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles, outre ses entiers dépens comprenant les frais de traduction en italien des pièces de la procédure.
L'affaire a reçu fixation à bref délai à l'audience du 21 janvier 2025 en application de l'article 905 du code de procédure civile et l'intimée a été citée à comparaître par acte délivré le 12 avril 2024 dans les formes prévues par le règlement susdit.
Madame [V] n'a pas comparu et il n'est pas établi qu'elle ait eu connaissance de la citation. Un délai de six mois s'étant néanmoins écoulé depuis l'envoi de cet acte comme il est prescrit à l'article 688 du code de procédure civile, il convient de statuer par défaut.
DISCUSSION
En vertu de l'article 4 du code de procédure pénale, la victime d'une infraction dispose d'une option entre la voie civile et la voie pénale pour obtenir réparation, et il n'appartient pas aux juges de lui imposer l'une ou l'autre.
Suivant l'article 12 du code de procédure civile, il incombe cependant au juge civil de trancher le litige conformément aux règles