Chambre 1-8, 26 mars 2025 — 23/09809
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 26 MARS 2025
N° 2025 / 083
N° RG 23/09809
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLVRN
S.A.R.L.
FF BONNEVEINE MENAGER
C/
[C] [S] épouse [K]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me José DO NASCIMENTO
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement de la Juridiction de proximité de [Localité 3] en date du 05 Avril 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/03987.
APPELANTE
SARL FF BONNEVEINE MENAGER
exerçant sous l'enseigne MDA ELECTROMENAGER, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
représentée par Me José DO NASCIMENTO, membre de la SARL AVOXCA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
Madame [C] [S] épouse [K]
née le 13 Juin 1965 à [Localité 4] (TUNISIE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, membre de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Natacha ARMAND, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère pour le président empêché et Madame Maria FREDON, greffière présent lors du prononcé.
***
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration enregistrée le 23 juillet 2023 au greffe de la cour, la société FF BONNEVEINE MENAGER, exerçant sous l'enseigne MDA ELECTROMENAGER, a interjeté appel d'un jugement rendu le 5 avril 2023 et signifié le 25 mai, par lequel le tribunal judiciaire de Marseille :
- a prononcé la résolution d'un contrat de vente d'un réfrigérateur conclu avec Madame [C] [K] pour manquement à son obligation de délivrance,
- l'a condamnée à restituer le prix de 2.008,99 euros,
- et l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles en paiement de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts.
Suivant conclusions notifiées le 23 octobre 2023, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
- d'ordonner sous astreinte à Madame [K] de venir retirer le réfrigérateur en magasin,
- de condamner l'intimée à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des frais de gardiennage et celle de 1.500 euros en réparation de la perte d'une chance de vendre,
- et de mettre à sa charge les entiers dépens, outre une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure.
Par conclusions en réplique notifiées le 19 janvier 2024, Madame [C] [K] née [S] demande à la cour :
- d'écarter des débats les pièces de la partie appelante, non régulièrement communiquées,
- au principal, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- et de mettre les entiers dépens à la charge de la partie adverse, outre une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025.
SUR CE
Attendu qu'en vertu de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ;
Attendu qu'en l'espèce le jugement entrepris, qui s'est prononcé sur des demandes d'un montant inférieur à 5.000 euros, a été rendu en dernier ressort en application de l'article R 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu qu'il a été justement qualifié et signifié comme tel ;
Attendu que l'appel doit donc être déclaré irrecevable, après que les parties aient été invitées à faire valoir leurs observations à l'audience des plaidoiries ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare l'appel irrecevable,
Condamne la société FF BONNEVEINE MENAGER aux dépens, ainsi qu'à verser à l'intimée une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE