Chambre 1-8, 26 mars 2025 — 23/09809

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 26 MARS 2025

N° 2025 / 083

N° RG 23/09809

N° Portalis DBVB-V-B7H-BLVRN

S.A.R.L.

FF BONNEVEINE MENAGER

C/

[C] [S] épouse [K]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me José DO NASCIMENTO

Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Décision déférée à la Cour :

Jugement de la Juridiction de proximité de [Localité 3] en date du 05 Avril 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/03987.

APPELANTE

SARL FF BONNEVEINE MENAGER

exerçant sous l'enseigne MDA ELECTROMENAGER, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]

représentée par Me José DO NASCIMENTO, membre de la SARL AVOXCA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉE

Madame [C] [S] épouse [K]

née le 13 Juin 1965 à [Localité 4] (TUNISIE), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, membre de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Natacha ARMAND, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère pour le président empêché et Madame Maria FREDON, greffière présent lors du prononcé.

***

EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE

Suivant déclaration enregistrée le 23 juillet 2023 au greffe de la cour, la société FF BONNEVEINE MENAGER, exerçant sous l'enseigne MDA ELECTROMENAGER, a interjeté appel d'un jugement rendu le 5 avril 2023 et signifié le 25 mai, par lequel le tribunal judiciaire de Marseille :

- a prononcé la résolution d'un contrat de vente d'un réfrigérateur conclu avec Madame [C] [K] pour manquement à son obligation de délivrance,

- l'a condamnée à restituer le prix de 2.008,99 euros,

- et l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles en paiement de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts.

Suivant conclusions notifiées le 23 octobre 2023, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :

- d'ordonner sous astreinte à Madame [K] de venir retirer le réfrigérateur en magasin,

- de condamner l'intimée à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des frais de gardiennage et celle de 1.500 euros en réparation de la perte d'une chance de vendre,

- et de mettre à sa charge les entiers dépens, outre une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure.

Par conclusions en réplique notifiées le 19 janvier 2024, Madame [C] [K] née [S] demande à la cour :

- d'écarter des débats les pièces de la partie appelante, non régulièrement communiquées,

- au principal, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- et de mettre les entiers dépens à la charge de la partie adverse, outre une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025.

SUR CE

Attendu qu'en vertu de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ;

Attendu qu'en l'espèce le jugement entrepris, qui s'est prononcé sur des demandes d'un montant inférieur à 5.000 euros, a été rendu en dernier ressort en application de l'article R 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire ;

Attendu qu'il a été justement qualifié et signifié comme tel ;

Attendu que l'appel doit donc être déclaré irrecevable, après que les parties aient été invitées à faire valoir leurs observations à l'audience des plaidoiries ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Déclare l'appel irrecevable,

Condamne la société FF BONNEVEINE MENAGER aux dépens, ainsi qu'à verser à l'intimée une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE