Chambre 4-8a, 25 mars 2025 — 23/04767
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 25 MARS 2025
N°2025/
Rôle N° RG 23/04767
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBSH
[8] ([7])
C/
[10]
Copie exécutoire délivrée
le : 25.03.2025
à :
- Me Delphine RICARD de l'AARPI VATIER, avocat au barreau de PARIS
- Me Carole MAROCHI de la SELARL MAROCHI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 10 mars 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 21/01680
APPELANTE
[8] ([7]),
demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Delphine RICARD de l'AARPI VATIER, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Sophie GABARON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
[10],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Carole MAROCHI de la SELARL MAROCHI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 25 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 15 février 2021, la [12] a mis en demeure le groupement des employeurs [2] de lui payer 423.971,74 euros correspondant aux cotisations et contributions dues pour les mois de janvier à novembre 2017.
Le 25 février 2021, le groupement des employeurs [2] a saisi la commission de recours amiable.
Le 25 juin 2021, le groupement des employeurs [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en se prévalant de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 10 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
' déclaré régulière la mise en demeure;
' rejeté l'ensemble des demandes et prétentions de la cotisante;
' condamné le groupement des employeurs [2] à payer à la [9] la somme de 423.971,74 euros;
' laissé les dépens à la charge de la cotisante;
' ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Les premiers juges ont estimé que:
' les cotisations de l'année 2017 se prescrivaient au 31 décembre 2020 en dehors de toute application de l'article 4 de l'ordonnance du 25 mars 2020 ;
' cet article était applicable au litige de telle façon que la [9] pouvait réclamer les cotisations de l'année 2017 jusqu'au 19 avril 2021 ;
' la mise en demeure du 15 février 2021 marquait la volonté de la caisse de mettre en recouvrement des cotisations de l'année 2017, ce qui avait interrompu la prescription des sommes réclamées;
' une absence de prélèvement de la part de la caisse n'éteignait pas pour autant le bien-fondé la dette;
' la lecture de la mise en demeure du 15 février 2021 permettait à la cotisante de connaître la cause, la nature et le montant de ses obligations;
' la mise en demeure a été établie sur la base des DSN de la cotisante de telle façon qu'elle ne pouvait pas ignorer les modalités de calcul des sommes qui lui étaient réclamées.
Le 30 mars 2023, le groupement des employeurs [2] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 11 février 2025, auxquelles il est expressément référé, le groupement des employeurs [2] demande l'infirmation du jugement et à la cour de:
' annuler la décision de la commission de recours amiable ;
' annuler la mise en demeure ;
' condamner la [9] aux dépens et à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
' la mise en demeure est nulle en ce que:
- aucun échange contradictoire n'est intervenu préalablement ;
-le montant total de la créance diffère dans les différentes pièces de la procédure ;
- ces divergences de montants ne lui permettent pas de connaître avec précision la cause, la nature et l'étendue de ses obli