Chambre 4-8a, 25 mars 2025 — 23/04657

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 25 MARS 2025

N°2025/

Rôle N° RG 23/04657

N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBGM

SAS [3] [Localité 6]

C/

[9]

Copie exécutoire délivrée

le : 25.03.2025

à :

- Me Elise BOUSTIERE de la SELARL BOUSTIERE AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE

- [9]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 02 mars 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 17/04213

APPELANTE

SAS [3] [Localité 6],

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Elise BOUSTIERE de la SELARL BOUSTIERE AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Emma FLORY, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

[9],

demeurant [Adresse 7]

représenté par Mme [X] [U] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 25 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La SAS [4] (la société) a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur ([8]) pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013.

Le 20 janvier 2015, l'URSSAF a communiqué à la société une lettre d'observations portant sur les points suivants:

' contribution FNAL supplémentaire : écart d'assiette, soit un redressement de 81 euros;

' contrat de professionnalisation conclu à compter du 1er janvier 2008, soit un redressement de 7.196 euros;

' réduction Fillon : application suite à remise en cause de l'exonération des cotisations patronales afférentes au contrat de professionnalisation, soit un crédit de 7.527 euros;

' acomptes, avances, prêts non récupérés, soit un redressement de 342 euros.

Les causes du redressement ont été réglées par la société qui n'a jamais émis de contestation.

Le 18 novembre 2015, la société a sollicité de l'URSSAF le remboursement de la somme de 140.905,39 euros concernant la réduction générale des cotisations pour les années 2012 à 2014 en faisant valoir une erreur de paramétrage du logiciel de paie faute de prise en compte des heures supplémentaires.

L'URSSAF a fait droit à la demande pour l'année 2014 et l'a rejetée pour le surplus en se prévalant de l'autorité attachée au précédent contrôle concernant les années 2012 et 2013.

Le 30 août 2016, la société a saisi la commission de recours amiable.

Le 25 janvier 2017, par décision notifiée le 11 avril 2017, la commission de recours amiable a rejeté le recours.

Les 2 et 27 juin 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.

Le 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.

Par jugement réputé contradictoire du 2 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a débouté la société de son recours et dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.

Les premiers juges ont estimé que la cotisante n'avait pas apporté de pièces justificatives au cours du contrôle et qu'elle ne fournissait pas de document à l'appui de ses prétentions. Ils ont reproché à la société de ne pas avoir formulé d'observations pendant la phase contradictoire du contrôle.

Par déclaration électronique du 29 mars 2023, la société a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 11 février 2025, auxquelles il est expressément référé, la société demande l'infirmation du jugement et à la cour de:

' condamner l'URSSAF à lui rembourser 80.185 euros au titre de